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Décret no 97-196 du 27 février 1997 relatif aux conditions d'attribution des aides accordées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole prévues dans les articles R. 344-1 et suivants du code rural  
NOR : AGRB9601534D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 modifié  concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;   Vu le titre IV de la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code  rural ;   Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et  notamment ses articles 22 et 24,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le premier alinéa de l'article R. 344-7 du code rural est  remplacé par :   << Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les  personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50  % du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions  fixées au 2o de l'article R. 344-2.   << Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des  associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel  est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée  chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la  période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés  dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat,  les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés  sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des  associés ne répond plus aux conditions fixées au 2o de l'article R. 344-2. >>
  Art. 2. -  L'article R. 344-8 du code rural est supprimé.
  Art. 3. -  L'article R. 344-22 du code rural est remplacé par :   << Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit  plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme  pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le  remboursement de celles déjà perçues est demandé.   << Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de  modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la  période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et  sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des  prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de  la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification  déjà versée peut être demandé. >>
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure