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Décret no 97-183 du 25 février 1997 portant publication de la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et signée par la France le 5 juillet 1991 (1)  
NOR : MAEJ9730007D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-730 du 21 février 1996 autorisant l'approbation d'une  convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la  confiscation des produits du crime ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La convention relative au blanchiment, au dépistage, à la  saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8  novembre 1990 et signée par la France le 5 juillet 1991, sera publiée au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 25 février 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) La présente convention est entrée en vigueur pour la France le 1er  février 1997.                                      CONVENTION              RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DEPISTAGE, A LA SAISIE                 ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME                                  PREAMBULE    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de  la présente Convention,   Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus  étroite entre ses membres ;   Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune  tendant à la protection de la société ;   Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en  plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et  efficaces au niveau international ;   Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver le délinquant des produits  du crime ;   Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de  coopération internationale doit également être mis en place, sont convenus de ce qui suit :                                  Chapitre Ier                                Terminologie                                  Article 1er                                Terminologie    Aux fins de la présente Convention, l'expression :   a) << Produit >> désigne tout avantage économique tiré d'infractions  pénales. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b  du présent article ;   b) << Bien >> comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou  incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents  attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien ;   c) << Instruments >> désigne tous objets employés ou destinés à être  employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une  ou des infractions pénales ;   d) << Confiscation >> désigne une peine ou une mesure ordonnée par un  tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions  pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien ;   e) << Infraction principale >> désigne toute infraction pénale à la suite de  laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une  infraction selon l'article 6 de la présente Convention.                                  Chapitre II                    Mesures à prendre au niveau national                                   Article 2                          Mesures de confiscation    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent  nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits  ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.   2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de  son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,  par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe,  déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux  infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration.                                   Article 3               Mesures d'investigation et mesures provisoires    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent  nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis  à confiscation, conformément à l'article 2, paragraphe 1, et de prévenir  toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.                                   Article 4              Pouvoirs et techniques spéciaux d'investigation    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent  nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à  ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou  commerciaux afin de mettre en oeuvre les mesures visées aux articles 2 et 3.  Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner  effet aux dispositions du présent article .   2. Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui  se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques  spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du  produit ainsi que la réunion de preuves y afférentes. Parmi ces techniques,  on peut citer les ordonnances de surveillance de comptes bancaires,  l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes  informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.                                   Article 5                             Recours juridiques    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent  nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures  prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour  préserver leurs droits.                                   Article 6                         Infractions de blanchiment    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent  nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à  son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement à :   a) La conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que  ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser  l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée  dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences  juridiques de ses actes ;   b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de  l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de  biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent  des produits, et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts  fondamentaux de son système juridique :   c) L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les  acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils  constituent des produits ;   d) La participation à l'une des infractions établies conformément au présent  article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par  fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa  commission.   2. Aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application du paragraphe 1 du  présent article :   a) Le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des  juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte ;   b) Il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne  s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale ;   c) La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant  qu'éléments d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peuvent être  déduites de circonstances factuelles objectives.   3. Chaque Partie peut adopter les mesures qu'elle estime nécessaires pour  conférer, en vertu de son droit interne, le caractère d'infractions pénales à  la totalité ou à une partie des actes évoqués au paragraphe 1 dans l'un ou  dans la totalité des cas suivants lorsque l'auteur :   a) Devait présumer que le bien constituait un produit ;   b) A agi dans un but lucratif ;   c) A agi pour faciliter la continuation d'une activité criminelle.   4. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de  son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,  par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe,  déclarer que le paragraphe 1 du présent article s'applique seulement aux  infractions principales ou catégories d'infractions principales précisées  dans cette déclaration.                                  Chapitre III                         Coopération internationale                                   Section 1                  Principes de coopération internationale                                   Article 7        Principes généraux et mesures de coopération internationale    1. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible les unes avec  les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la  confiscation des instruments et des produits.   2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront  nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce  chapitre, aux demandes :   a) De confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou  instruments ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation  de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit ;   b) D'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour  but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.                                   Section 2                     Entraide aux fins d'investigations                                   Article 8                           Obligation d'entraide    Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour  identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens  susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute  mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve  concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs  mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.                                   Article 9                          Exécution de l'entraide    L'entraide prévue par l'article 8 est exécutée conformément au droit interne  de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures  précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles  avec ce droit interne.                                   Article 10                   Transmission spontanée d'informations    Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut,  sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur  les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de  ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à  bien des investigations ou des procédures ou lorsque ces informations  pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du  présent chapitre.                                   Section 3                            Mesures provisoires                                   Article 11               Obligation d'ordonner des mesures provisoires    1. Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une  procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui  s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération,  tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la  suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait  permettre de faire droit à une telle demande.   2. Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à  l'article 13 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au  paragraphe 1 du présent article , relativement à tout bien qui fait l'objet de  la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.                                   Article 12                     Exécution des mesures provisoires    1. Les mesures provisoires visées à l'article 11 sont exécutées conformément  au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et  conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où  elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.   2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent  article , la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la  faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.                                   Section 4                                Confiscation                                   Article 13                         Obligation de confiscation    1. Une Partie qui a reçu d'une autre partie une demande de confiscation  concernant des instruments ou des produits situés sur son territoire doit :   a) Exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie  requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits ; ou   b) Présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une  décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.   2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 b du présent article , toute  Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de  confiscation en vertu de son droit interne.   3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent  également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme  d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut  porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En  pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la  Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien  disponible à cette fin.   4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties  peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous  forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur  du bien.                                   Article 14                        Exécution de la confiscation    1. Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en  vertu de l'article 13 sont régies par la loi de la Partie requise.   2. La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure  où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de  la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement  sur eux.   3. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de  son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,  par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe,  déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous  réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son  système juridique.   4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent,  l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises  de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision  d'exécuter la confiscation.   5. Dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 1 a, la Partie requérante a  seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la  décision de confiscation.                                   Article 15                              Biens confisqués    La Partie requise dispose selon son droit interne de tous les biens  confisqués par elle, sauf s'il en est convenu autrement par les Parties  concernées.                                   Article 16          Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation    1. Une demande de confiscation faite conformément à l'article 13 ne porte  pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la  décision de confiscation.   2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme  permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la  somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela  pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations  pour éviter une telle conséquence.                                   Article 17                            Contrainte par corps    La Partie requise ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre  aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée  en vertu de l'article 13 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.                                   Section 5                   Refus et ajournement de la coopération                                   Article 18                              Motifs de refus    1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas  où :   a) La mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de  l'ordre juridique de la Partie requise ; ou   b) L'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à  la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie  requise ; ou   c) La Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte  la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ; ou   d) L'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique  ou fiscale ; ou   e) La Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre  du principe ne bis in idem ; ou   f) L'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une  infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur  le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne  s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où  l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.   2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide  sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3  du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les  mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne  de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il  s'agissait d'une affaire interne analogue.   3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération  prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des  mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre  peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes  autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la  législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités  compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un  juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces  autorités agissant en matière d'infractions pénales.   4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut être  refusée si :   a) La législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour  le type d'infraction sur lequel porte la demande ; ou   b) Sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 13, paragraphe 3,  elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise  en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens  entre une infraction et :       i) Un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit ; ou       ii) Des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments ; ou   c) En vertu de la législation de la Partie requise, la décision de  confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de  prescription ; ou   d) La demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une  décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une  telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont  été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de  confiscation ; ou   e) Soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit  elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires ; ou   f) La demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence  de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la  procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision  n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne  accusée d'une infraction.   5. Aux fins du paragraphe 4 f du présent article , une décision n'est pas  réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé :   a) Si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé ;  ou   b) Si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté  par l'intéressé.   6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4 f du présent article , si  les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra  compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la  justice ou que cette personne, après avoir eu lieu la possibilité  d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de  ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé,  après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître  ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.   7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son  refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit  interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui  impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge,  soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces  autorités agissant en matière d'infractions pénales.   8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1 a du présent  article :   a) Le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou  d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie  requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie  requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre ;   b) Le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une  décision de confiscation de produits soit décédée par la suite ainsi que le  fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de  confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être  invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 13, paragraphe  1 a.                                   Article 19                                Ajournement    La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une  demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des  procédures menées par ses autorités.                                   Article 20           Acceptation partielle ou sous condition d'une demande    Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre,  la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie  requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des  conditions qu'elle juge nécessaires.                                   Section 6              Notification et protection des droits des tiers                                   Article 21                         Notification de documents    1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible  pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des  mesures provisoires et de confiscation.   2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle :   a) A la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale  directement à des personnes se trouvant à l'étranger ;   b) A la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres  personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des  significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les  autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers  ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de  destination, sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire  général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.   3. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes  concernées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation  ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des  recours en justice offerts par sa législation.                                   Article 22                   Reconnaissance de décisions étrangères    1. Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la  Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie  requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.   2. La reconnaissance peut être refusée :   a) Si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir  leurs droits ; ou   b) Si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la  Partie requise sur la même question ; ou   c) Si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise ; ou   d) Si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de  compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise.                                   Section 7                    Procédure et autres règles générales                                   Article 23                             Autorité centrale    1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs  autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent  chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités  qui ont compétence pour les exécuter.   2. Chaque Partie communique au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au  moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de  ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et  l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent  article .                                   Article 24                           Correspondance directe    1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.   2. En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent  chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y  compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités.  En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité  centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de  la Partie requérante.   3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1  et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de  l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).   4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article  et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la  transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la  Partie requérante.   5. Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du  présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être  transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à  l'autorité compétente de la Partie requise.                                   Article 25                       Forme des demandes et langues    1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par  écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunication,  tels que la télécopie.   2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article , la  traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.   3. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par  une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, se  réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient  accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues  officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle  indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée  à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les  autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.                                   Article 26                                Légalisation    Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de  toute formalité de légalisation.                                   Article 27                           Contenu de la demande    1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser  :   a) L'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les  investigations ou les procédures ;   b) L'objet et le motif de la demande ;   c) L'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et  les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations  ou les procédures, sauf en cas de demande de notification ;   d) Dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives :       i) Le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas  possible, la teneur de la loi pertinente applicable ; et       ii) Une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre  mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la  Partie requérante en vertu de sa propre législation.   e) Si nécessaire, et dans la mesure du possible :       i) Des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y  compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit  où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne, son siège ; et       ii) Les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur  emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien  avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les  intérêts d'autrui afférents à ces biens ; et   f) Toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.   2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la  section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision  de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette  demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer  sur ce bien.   3. En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande  formulée en application de la section 4 doit contenir :   a) Dans le cas de l'article 13, paragraphe 1 a :       i) Une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue  par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de  la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même ;       ii) Une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante  selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas  susceptible de voies de recours ordinaires ;       iii) Des informations concernant la mesure dans laquelle la décision  devrait être exécutée ; et       iv) Des informations concernant la nécessité de prendre des mesures  provisoires ;   b) Dans le cas de l'article 13, paragraphe 1 b, un exposé des faits invoqués  par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie  requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne ;   c) Lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des  documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.                                   Article 28                             Vices des demandes    1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou  si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la  Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut  demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par  des informations supplémentaires.   2. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces  modifications ou informations.   3. En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées  relativement à une demande présentée en application de la section 4 du  présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures aux sections  2 et 3 du présent chapitre.                                   Article 29                            Concours de demandes    1. Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu  des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou  aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de  traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures  provisoires.   2. Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4  du présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties  requérantes.                                   Article 30                          Obligation de motivation    La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou  soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent  chapitre.                                   Article 31                                Information    1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante :   a) De la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent  chapitre ;   b) Du résultat définitif de la suite donnée à la demande  ;   c) D'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions,  totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre  ;   d) De toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures  sollicitées ou risquant de la retarder considérablement ; et   e) En cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande  formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des  dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée  de la mesure.   2. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise :   a) De toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou  partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire ;   b) De tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée  toute action entreprise en vertu du présent chapitre.   3. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs  Parties, sur le fondement d'une même décision de confiscation, elle en  informe toutes les Parties concernées par l'exécution de la décision.                                   Article 32                           Utilisation restreinte    1. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la  condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas,  sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la  Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que  celles précisées dans la demande.   2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par  déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer  que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du  présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés  ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins  d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la  demande.                                   Article 33                              Confidentialité    1. La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde  confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour  y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette  condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans  les plus brefs délais.   2. La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition  que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit  interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations  communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux  investigations ou à la procédure décrites dans la demande.   3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu  une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 10 doit se  conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui  transmet l'information. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une  telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information  dans les plus brefs délais.                                   Article 34                                   Frais    Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de  la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent  nécessaires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour  fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la  manière dont les frais seront assumés.                                   Article 35                            Dommages et intérêts    1. Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un  acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a  été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se  consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.   2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts  s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un  intérêt dans l'affaire.                                  Chapitre IV                            Dispositions finales                                   Article 36                       Signature et entrée en vigueur    1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du  Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son  élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par :   a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;  ou   b) Signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.   2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront  déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.   3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui  suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois  Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront  exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux  dispositions de l'alinéa 1.   4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à  être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du  mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de  l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément  aux dispositions du paragraphe 1.                                   Article 37                          Adhésion à la Convention    1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des  Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats  contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à  adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue  à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des  représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.   2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour  du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de  dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de  l'Europe.                                   Article 38                          Application territoriale    1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,  désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.   2. Tout Etat pourra, à tout moment par la suite, par une déclaration  adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application  de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la  déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le  premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après  la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.   3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra  être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette  déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait  prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de  trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire  général.                                   Article 39               Relations avec d'autres conventions et accords    1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations  découlant de conventions internationales multilatérales concernant des  questions particulières.   2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords  bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente  Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci  ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.   3. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité  sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi  d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté  d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente  Convention, si elle facilite la coopération internationale.                                   Article 40                                  Réserves    1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,  déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant aux articles 2,  paragraphe 2 ; 6, paragraphe 4 ; 14, paragraphe 3 ; 21, paragraphe 2 ; 25,  paragraphe 3, et 32, paragraphe 2. Aucune autre réserve n'est admise.   2. Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut  la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire  général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de  réception de la notification par le Secrétaire général.   3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la  présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition  par une autre Partie ; elle peut, si la réserve est partielle ou  conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure  où elle l'a acceptée.                                   Article 41                                Amendements    1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque  Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire général du  Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre  qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément  aux dispositions de l'article 37.   2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen  pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur  l'amendement proposé.   3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par  le Comité européen pour les problèmes criminels et peut adopter l'amendement.   4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres  conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour  acceptation.   5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article  entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront  informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.                                   Article 42                          Règlement des différends    1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe  sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente  Convention.   2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou  l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de  parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen  pacifique à leur choix, y compris la soumission du différend au Comité  européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des  décisions qui lieront les Parties au différend ou à la Cour internationale de  justice, selon un accord commun par les Parties concernées.                                   Article 43                                Dénonciation    1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en  adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.   2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit  l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la  notification par le Secrétaire général.   3. Toutefois, la présente Convention continue de s'appliquer à l'exécution,  en vertu de l'article 14, d'une confiscation demandée conformément à ses  dispositions avant que la dénonciation ne prenne effet.                                   Article 44                               Notifications    Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du  Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :   a) Toute signature ;   b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation  ou d'adhésion ;   c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à  ses articles 36 et 37 ;   d) Toute réserve en vertu de l'article 40, paragraphe 1 ;   e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente  Convention.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la  présente Convention.   Fait à Strasbourg, le 8 novembre 1990, en français et en anglais, les deux  textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les  archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe  en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du  Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration  de la Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.    L'instrument d'approbation de la Convention par la France contient la  déclaration suivante :    << Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la  Convention, l'Autorité centrale prévue à l'article 23, paragraphe 1, est,  s'agissant de la République française : le ministère de la justice (direction  des affaires criminelles et des grâces, bureau de l'entraide répressive  internationale), 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.   << Conformément à l'article 38 de la Convention, le Gouvernement de la  République déclare que la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du  territoire de la République sous réserve, en ce qui concerne les territoires  d'outre-mer, de l'entrée en vigueur, à l'égard de ces territoires, du nouveau  code pénal, ce qui fera l'objet d'une notification adressée au Secrétaire  général du Conseil de l'Europe. >>