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Décret no 97-180 du 28 février 1997 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue  
NOR : JUSD9730050D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 114 et 114-1 ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les sections III à VI du chapitre Ier du titre III du livre Ier  du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  sont ainsi rédigées :                            << Sections III et IV    << Néant. >>                                << Section V               << De la remise de la reproduction des pièces            d'une procédure d'instruction à une personne détenue    << Art. R. 15-42. -  Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une  procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette  dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de  l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de  réception ou par remise directe contre récépissé.    << Art. R. 15-43. -  Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans  les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les  remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des  dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le  détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.   << Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces  au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et  à l'avocat du détenu.    << Art. R. 15-44. -  Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43,  le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une  partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut  subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient  conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du  détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.   << Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du  neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai  l'établissement pénitentiaire.   << En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de  conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés  au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et  après qu'il les a consultés.    << Art. R. 15-45. -  Lorsqu'il a été fait application des dispositions de  l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation  des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du  chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois  jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon  fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.   << La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la  confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués  au greffe de l'établissement.   << Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont  également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.                                << Section VI    << Néant. >>
  Art. 2. -  Le présent décret entrera en vigueur le 31 mars 1997.
  Art. 3. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 28 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon