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Décret no 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier  
NOR : ECOT9700007D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu la loi no 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée relative au taux de  l'intérêt légal ;   Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des  privatisations, modifiée par la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet  1993, notamment son article 4-1 ;   Vu la loi no 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative  pour 1993, notamment son article 9 ;   Après avis du Conseil d'Etat,           Décrète :
  Art. 1er. -  Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 de la loi  du 6 août 1986 susvisée, le porteur de l'action partiellement payée est celui  au nom duquel l'inscription en compte figure chez la personne morale  émettrice ou chez l'intermédiaire financier habilité.   Ce porteur est titulaire de tous les droits et obligations attachés à  l'action tant que l'inscription à son nom subsiste. Il est tenu, à compter de  la date de cette inscription à son nom, au paiement correspondant aux  échéances afférentes à l'action qu'il détient et, à défaut de paiement, à la  restitution envers l'Etat prévue par l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986  susvisée, en cas de non-paiement.
  Art. 2. -  Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné ne peuvent  donner lieu à un règlement anticipé.
  Art. 3. -  I. - Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné sont  librement négociables dès le premier versement.   II. - Jusqu'au règlement de la dernière échéance, les actions partiellement  payées d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un  marché réglementé sont cotées sur une ligne particulière et il est fait  mention des échéances restant dues.   III. - Pendant le mois boursier au cours duquel est prévu le paiement d'une  échéance, aucune position sur des actions partiellement payées ne peut être  reportée.
  Art. 4. -  A défaut de paiement du montant correspondant à l'une des  échéances fixées pour le paiement dans l'arrêté du ministre chargé de  l'économie prévu au I de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, et  quelle que soit la cause de la défaillance, l'inscription en compte du  porteur des actions dont l'échéance n'a pas été honorée est rayée de plein  droit. La nouvelle inscription en compte est faite au nom de l'Etat par la  personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier habilité, sans que le  porteur ait été préalablement mis en demeure d'avoir à régler sa dette.
  Art. 5. -  Pour l'application des dispositions prévues dans les deux  premières phrases du deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 6  août 1986 susvisée, lorsque l'Etat fait procéder en une ou plusieurs fois,  dans les trois mois suivant une échéance, à la vente sur le marché des  actions qui n'ont pas fait l'objet du paiement prévu à cette échéance, il  prélève sur le produit global de la cession enregistré au terme du délai de  trois mois :   - les sommes restant dues sur chaque action cédée ;   - les intérêts de retard courus entre la date de l'échéance impayée et la  perception par l'Etat du prix de cession, calculés au taux de l'intérêt légal  applicable conformément à la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;   - et les frais effectivement exposés à raison de la cession.   Le solde éventuel du prix de cession après ces prélèvements est, dans un  délai de deux mois à compter de la dernière opération de vente, réparti entre  les porteurs des actions restituées à l'Etat, proportionnellement au nombre  de titres non payés qu'ils détenaient à la date de la restitution par rapport  au nombre total de titres non payés à la date de l'échéance considérée.
  Art. 6. -  En cas de paiement échelonné, le versement de la première  échéance en titres de l'emprunt prévu à l'article 9 de la loi du 22 juin 1993  susvisée confère le droit de priorité garanti par le cinquième alinéa de cet  article .
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis