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Décret no 97-178 du 25 février 1997 modifiant l'annexe III du code général des impôts  
NOR : ECOR9604304D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment les articles 1668, 1668 A, 1668 B  et le 4 de l'article 1762,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, au  chapitre Ier, section I, il est inséré un article 366 A bis ainsi rédigé :    << Art. 366 A bis. -  Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par  l'article 223 septies a été spontanément acquittée après le 15 mars, le  recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code  général des impôts et correspondant au montant versé tardivement est  poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le  trésorier-payeur général. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article 362 de l'annexe III au code  général des impôts est rédigé de la façon suivante :   << Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par  l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature  du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi  que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.  >>   Le second alinéa du même article est supprimé.
  Art. 3. -  La dernière phrase du 1 de l'article 365 de l'annexe III au code  général des impôts est supprimée.   Le 2 du même article est rédigé de la façon suivante :   << 2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le  bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur  laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut  quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. >>
  Art. 4. -  L'article 366 F de l'annexe III au code général des impôts est  rédigé de la façon suivante :    << Art. 366 F. -  Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le  bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une  situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce  document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. >>
  Art. 5. -  La dernière phrase du I de l'article 366-I de l'annexe III au  code général des impôts est supprimée.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis