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Décret no 97-173 du 20 février 1997 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée  
NOR : FCEC9600239D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux  finances et au commerce extérieur,   Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.  115-20 ;   Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et  fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;   Vu le décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits  issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;   Vu la délibération du comité national des produits agroalimentaires de  l'Institut national des appellations d'origine en date du 2 juillet 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 5 du décret du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 5. -  Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être  commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention  d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations  d'origine à l'issue de l'examen analytique et organoleptique. Toutefois, dans  le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation  rapide, l'examen analytique et organoleptique peut être réalisé par sondage.  Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des  conditions de production ferait apparaître un manquement de nature à remettre  en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.   << A l'issue des procédures prévues au premier alinéa, le produit présenté à  l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être  non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement. >>
  Art. 2. -  L'article 7 du décret du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 7. -  Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire no  2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et  des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les  produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet  d'un examen analytique et organoleptique. Celui-ci est organisé, sous la  responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un  organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de  l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de  défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.   << L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par les  pouvoirs publics, sur proposition du comité national des produits  agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.   << L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le  comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du  syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée. >>
  Art. 3. -  L'article 8 du décret du 18 mars 1994 susvisé est abrogé.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux  finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 20 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur