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Décret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale  
NOR : DEFP9701024D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et  de la décentralisation,   Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires,  notamment son article 19 ;   Vu le décret no 45-1637 du 17 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde  des militaires de l'armée de mer ;   Vu le décret no 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités  diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des  armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 13 ;   Vu le décret no 49-1655 du 18 décembre 1949 modifié portant attribution  d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;   Vu le décret no 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul  des majorations pour service à la mer et des majorations pour services en  sous-marins,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est ajouté à l'article 13 du décret du 27 août 1948 susvisé  les dispositions suivantes :   << Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale  appartenant à certaines formations.   << Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre  appartenant à certaines formations.   << Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie  nationale appartenant à certaines formations. >>
  Art. 2. -  L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée  aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention  qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées  spécifiques.
  Art. 3. -  Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret,  toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen  d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à  l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou  d'opérations.
  Art. 4. -  L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine, des  nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention peut se  cumuler avec les majorations pour service à la mer et pour service en  sous-marin prévues par les décrets du 17 juillet 1945 et du 16 octobre 1951  susvisés et avec l'indemnité pour services aériens des parachutistes prévue  par le décret du 28 décembre 1949 susvisé.   La perception de cette indemnité est exclusive pour les militaires qui en  bénéficient de toute autre rémunération au titre de leurs activités de  plongée pour une même période.
  Art. 5. -  Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de la  défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du  budget.   La liste des brevets et certificats conférant la qualité de plongeur d'armes  de la marine nationale, de nageur de combat de l'armée de terre et de  plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale, la liste des formations  spécialisées visées à l'article 1er et le nombre d'indemnités susceptibles  d'être perçues par un plongeur d'armes, un nageur de combat de l'armée de  terre ou un plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale sont fixés  par un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction  publique et du ministre chargé du budget.
  Art. 6. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 21 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure