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Décret no 97-155 du 14 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées  
NOR : DEFP9602221D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des  militaires, notamment son article 19 ;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifiée  par l'article 10 de la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991, portant  dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;   Vu le décret no 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la  nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction  publique hospitalière ;   Vu le décret no 92-112 du 3 février 1992 modifié relatif à la nouvelle  bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains  personnels de la fonction publique hospitalière ;   Vu le décret no 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des  militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;   Vu le décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en  oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique  hospitalière ;   Vu le décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la  nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction  publique hospitalière ;   Vu le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines  dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant  attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de  la fonction publique hospitalière,           Décrète :
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est versée  mensuellement aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des  armées énumérés au présent article et occupant des fonctions ou emplois dans  les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique  hospitalière :   I. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées  appartenant aux corps mentionnés ci-après bénéficient, en raison de leurs  fonctions, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées  par le décret du 6 novembre 1990 susvisé, modifié par le décret no 92-112 du  3 février 1992, par le décret no 93-700 du 27 mars 1993, par le décret no  94-140 du 14 février 1994 et par le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 :   Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services  médicaux ;   Corps des infirmiers de salle d'opération ;   Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation  surveillants-chefs des services médicaux ;   Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;   Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux ;   Corps des puéricultrices ;   Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services  médicaux ;   Corps des masseurs-kinésithérapeutes ;   Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ;   Corps des techniciens de laboratoire ;   Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs ;   Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;   Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux ;   Corps des orthophonistes ;   Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux ;   Corps des orthoptistes ;   Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux ;   Corps des diététiciens.   II. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées  attachés aux emplois ci-dessous énumérés et définis dans le décret du 3  février 1992 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans  les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique  hospitalière :   Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs  opératoires ;   Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de  l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse  ;   Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits.   III. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées  exerçant les fonctions ci-dessous énumérées et définies par le décret du 1er  septembre 1994 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire  dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique  hospitalière :   Infirmiers principaux mis à la disposition à temps complet en qualité de  conseillers techniques régionaux en soins infirmiers ou chargés à temps  complet des fonctions de conseiller technique national en soins infirmiers ;   Infirmiers principaux de 1re classe, présidents de la commission du service  de soins infirmiers dans les établissements dont l'emploi de direction est  rangé en 1re ou 2e classe.   Infirmiers principaux de 2e classe, présidents de la commission du service  de soins infirmiers.   IV. - Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées  attachés aux emplois ci-dessous énumérés et définis dans le décret du 31  janvier 1996 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans  les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique  hospitalière :   Infirmiers surveillants-chefs des services médicaux chargés à temps complet  des fonctions de conseiller technique national ;   Directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme  d'Etat d'infirmier.
  Art. 2. -  Les dispositions du décret du 14 février 1994 susvisé sont  applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées  mentionnés à l'article 1er du présent décret.
  Art. 3. -  Le décret n 92-89 du 22 janvier 1992 portant attribution de la  nouvelle bonification indiciaire à certains militaires infirmiers et  techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.
  Art. 4. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 14 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure