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Décret no 97-149 du 13 février 1997 modifiant l'article R. 131-3et créant l'article R. 131-4 du code des assurances  
NOR : ECOT9620045D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code des assurances ;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) en date du 8 janvier 1997,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article R. 131-3 du code des assurances est complété par un  3o ainsi rédigé :   << 3o Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent  être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux  articles 9o et 9o bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la  société doit appartenir aux catégories visées aux 1o, 2o, 2o bis et 3o du  même article . >>
  Art. 2. -  L'article R. 131-4 du code des assurances est ainsi rédigé :    << Art. R. 131-4. -  En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les  contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2o de  l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si  l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2o de  l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par  la Commission de contrôle des assurances.   << Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté  du ministre de l'économie et des finances. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 13 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis