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Décret no 97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres  
NOR : DEFP9701155D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une  société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement  industriel des armements terrestres (GIAT), notamment ses articles 6 et 9 ;   Vu la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à  l'emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi no 96-502 du  11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction  conventionnels du temps de travail ;   Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des  pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;   Vu le décret no 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions  d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements  industriels de l'Etat ;   Vu le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation  professionnelle continue des ouvriers, modifié par le décret no 92-68 du 16  janvier 1992, par le décret no 93-409 du 19 mars 1993 et par le décret no  96-1103 du 11 décembre 1996 ;   Vu le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties  prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant  le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant  du Groupement industriel des armements terrestres ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Les dispositions du présent décret s'appliquent aux ouvriers de  la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le  décret du 9 juillet 1990 susvisé.
  Art. 2. -  I. - Lorsque les ouvriers visés à l'article 1er accomplissent un  service à temps réduit pour raison économique, la période correspondant à ce  service est comptée, en matière de constitution du droit à pension et de  liquidation de la pension, comme si les intéressés avaient continué à exercer  leur activité sans réduction d'horaire.   II. - La retenue pour pension payée respectivement par le salarié et par  l'employeur et prévue à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé  est calculée, pour les ouvriers entrant dans le champ d'application du I, sur  la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à  la durée de service qui étaient les leurs avant d'être placés dans cette  nouvelle situation. L'application de ces dispositions est subordonnée à  l'occupation continue pendant un an au moins, dans la situation antérieure,  de mêmes fonctions comportant une rémunération de base supérieure à celle  perçue dans la nouvelle situation.   III. - La retenue est acquitée :   1o Par prélèvement effectué par l'organisme versant à l'ouvrier les  rémunérations ou indemnités prévues au titre de sa nouvelle situation ;   2o Directement par l'intéressé, sous forme de versements trimestriels au  Trésor public, lorsqu'il est placé en congé de formation professionnelle  prévu par le décret du 7 avril 1981 susvisé et qu'il ne perçoit pas de  rémunérations ou d'indemnités.
  Art. 3. -  Les fonctions mentionnées au II de l'article 2 doivent avoir été  occupées pendant la durée fixée à cet article dans une position entrant en  compte pour la constitution du droit à pension et avoir donné lieu, pendant  cette durée, à retenue pour pension sur la rémunération afférente à cet  emploi.
  Art. 4. -  Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions du présent  décret doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un  an à partir de la date à laquelle il a exercé ses fonctions à temps réduit  pour raison économique.   La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle  entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pensions à compter du  jour du début d'exercice des fonctions à temps réduit pour raison économique,  sur la base de la rémunération fixée au II de l'article 2, au titre de tous  les services accomplis postérieurement à cette date.
  Art. 5. -  Dans le cas où l'intéressé viendrait à percevoir une rémunération  supérieure à celle soumise à retenue, à la suite d'un avancement ou d'une  reprise de service à plein temps, les dispositions du présent décret cessent  de s'appliquer à la date de l'avancement ou de la reprise du service à plein  temps.
  Art. 6. -  Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à  l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet  article , sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai,  formuler ladite demande en son lieu et place.
  Art. 7. -  La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions  requises est liquidée sur la base des émoluments annuels soumis à retenue  dans les conditions définies au paragraphe II de l'article 2 du présent  décret.
  Art. 8. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux  situations résultant de la réduction du temps de travail pour raison  économique intervenue antérieurement au 31 décembre 2002.
  Art. 9. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des  finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la défense, Charles Millon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure