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Décret no 97-143 du 14 février 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'Union d'économie sociale du logement  
NOR : LOGC9700015D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme et du ministre délégué au logement,   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.  313-13, L. 313-16, L. 313-17 à L. 313-25 et L. 313-33 ;   Vu la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie  sociale du logement ;   Vu les statuts adoptés le 23 janvier 1997 par l'assemblée générale des  associés de l'Union d'économie sociale du logement délibérant dans les  conditions fixées par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la  construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est complété par une  section IX ainsi rédigée :                                << Section IX                  << Union d'économie sociale du logement    << Art. R. 313-57. -  Lorsqu'elle est consultée par le ministre chargé du  logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 ou du  troisième alinéa de l'article L. 313-16, l'Union d'économie sociale du  logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à  l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.    << Art. R. 313-58. -  Lorsqu'elle est consultée par un associé collecteur en  application du 4o de l'article L. 313-19, l'Union d'économie sociale du  logement doit notifier à celui-ci son avis ou sa demande de seconde  délibération dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'union  du dossier de demande d'avis. L'union peut majorer ce délai, sans qu'il  puisse excéder quatre mois au total, par décision qu'elle notifie à l'associé  dans les deux mois de la réception du dossier.   << A défaut de notification de l'avis ou de la demande de seconde  délibération dans le délai ci-dessus, l'avis de l'union est réputé rendu.    << Art. R. 313-59. -  Les deux commissaires du Gouvernement représentant  l'Etat auprès de l'Union d'économie sociale du logement sont désignés  nominativement l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances et  l'autre par le ministre chargé du logement.   << Les deux commissaires du Gouvernement disposent d'un délai d'un mois pour  notifier à l'Union d'économie sociale du logement qu'ils demandent  conjointement une seconde délibération en application de l'article L. 313-23.  Ce délai court à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté  la première délibération.   << Toutefois, les deux commissaires du Gouvernement peuvent, avant  l'expiration du délai susmentionné, faire connaître à l'union qu'ils  n'entendent pas demander une seconde délibération.    << Art. R. 313-60. -  Toute augmentation du capital de l'Union d'économie  sociale du logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes  d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du  logement.    << Art. R. 313-61. -  Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais  de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre  chargé du logement.    << Art. R. 313-62. -  Les disponibilités financières du fonds d'intervention  de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les  conventions prévues au 2o de l'article L. 313-19 sont déposées à un compte de  chèques postaux ou auprès du Trésor, de la Caisse des dépôts et  consignations, de la Banque de France ou d'un établissement de crédit agréé  en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et  au contrôle des établissements de crédit.   << Ces disponibilités sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées,  en rentes sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Elles peuvent en  outre être placées en parts d'organismes de placement collectif en valeurs  mobilières dits court terme monétaire prévus par l'article 13-1 du décret no  89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201  du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs  mobilières et portant création des fonds communs de créances. >>
  Art. 2. -  I. - Le d de l'article R. 313-35-2 du code de la construction et  de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :   << d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie  sociale du logement désignés par elle. >>   II. - Les dispositions du I prennent effet à compter de la date de  l'immatriculation de l'Union d'économie sociale du logement au registre du  commerce et des sociétés. Il est mis fin à cette même date au mandat des  administrateurs de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à  l'effort de construction désignés par l'Union nationale interprofessionnelle  du logement et au mandat de leurs suppléants. Les premiers administrateurs de  l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de  construction et leurs suppléants désignés par l'Union d'économie sociale du  logement sont nommés pour la durée restant à courir du mandat des  administrateurs désignés par l'Union nationale interprofessionnelle du  logement qu'ils remplacent.
  Art. 3. -  I. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la  construction et de l'habitation (partie Réglementaire), les renvois aux  articles L. 313-1-1, L. 313-1-2, L. 313-1-3, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-16,  L. 313-16-1 et L. 313-17 sont respectivement remplacés par des renvois aux  articles L. 313-26 à L. 313-33.   II. - Dans le même chapitre, les renvois à l'article L. 313-7-1 sont  remplacés par des renvois à l'article L. 313-16.   III. - Au premier alinéa de l'article R. 313-35-1 du même code, le renvoi  aux articles L. 313-7 à L. 313-15 est remplacé par un renvoi aux articles L.  313-7 à L. 313-16.
  Art. 4. -  Les statuts de l'Union d'économie sociale du logement, annexés au  présent décret, sont approuvés (1).
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au  logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 14 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
  (1) Ces statuts feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du  ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Ils  peuvent être consultés au siège de l'Union d'économie sociale du logement,  110, rue Lemercier, 75017 Paris.