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Décret no 97-141 du 13 février 1997 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation  
NOR : FPPX9700021D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la fonction publique, de  la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre de l'économie et  des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique  relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée  ;   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des  militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont  modifiée ;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l'ont  modifiée ;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l'ont  modifiée ;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la  fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;   Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des  fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités  territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984  et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des  personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités  territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il  suit à compter du 1er mars 1997 :   I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions  suivantes :    << Art. 3. -  La valeur annuelle du traitement et de la solde définis  respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à  l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19  de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et  soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 405 F à compter du 1er mars  1997. >>   II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions  suivantes :    << Art. 5. -  Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices  majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er mars  1997. >>   III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé,  à compter du 1er mars 1997, par le barème B annexé au présent décret.   IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions  suivantes :    << Art. 6. -  Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des  groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er mars 1997 :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0039 du 15/02/97                     Page 2607   a 2611                    ......................................................
     Art. 2. -  Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales,  le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la  santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 13 février 1997.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, alain Juppé                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard
                                 A N N E X E                              B A R E M E  B 2  Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er                                   mars 1997                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0039 du 15/02/97                     Page 2607   a 2611                    ......................................................