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Décret no 97-110 du 7 février 1997 relatif à la composition de diverses instances consultatives en matière de travail et d'emploi dans la collectivité territoriale de Corse  
NOR : TAST9611695D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,   Vu le code du travail, notamment les articles L. 133-2, L. 523-2, R.  311-4-6, R. 311-4-9 et R. 523-5 à R. 523-9 ;   Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité  territoriale de Corse ;   Vu le décret no 85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l'organisme professionnel  de prévention du bâtiment et des travaux publics, modifié par le décret no  86-525 du 13 mars 1986 ;   Vu le décret no 86-568 du 14 mars 1986 portant création de commissions  régionales de la médecine du travail ;   Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 29 juillet 1996 ;   Le Conseil d'Etat entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - Dans la collectivité territoriale de Corse, il est ajouté  un membre représentant les salariés, désigné par une organisation syndicale  représentative dans le seul ressort de cette collectivité, dans chacune des  instances suivantes :   a) Le comité régional mentionné à l'article R. 311-4-6 du code du travail ;   b) Le comité départemental mentionné à l'article R. 311-4-9 du même code ;   c) La commission régionale de conciliation mentionnée à l'article R. 523-3  du même code ainsi que, le cas échéant, la section régionale et les sections  à compétence départementale instituées au sein de cette commission ;   d) Le comité régional de prévention du bâtiment et des travaux publics  mentionné à l'article 8 du décret du 4 juillet 1985 susvisé ;   e) La commission régionale de la médecine du travail instituée par le décret  du 14 mars 1986 susvisé.   II. - Dans la même collectivité territoriale, les organisations  représentatives d'employeurs disposent d'un siège supplémentaire au sein de  chacune des instances visées au I ci-dessus.   Le comité régional mentionné au a du I comprend en outre un représentant  supplémentaire des administrations intéressées, désigné par le préfet de  Corse ; la commission mentionnée au e comprend également une personnalité  qualifiée supplémentaire, désignée par le préfet de Corse.
  Art. 2. -  Le mandat des personnes qui seront désignées pour la première  fois en application des dispositions du présent décret prendra fin à la date  du renouvellement des instances mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
  Art. 3. -  Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 7 février 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot