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Décret no 97-91 du 28 janvier 1997 portant application du rapport constant établi par l'article  L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1996  
NOR : BUDB9660065D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la  guerre, notamment l'article L. 8 bis et le chapitre III du titre Ier et du  livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;   Vu la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), et  notamment son article 78 ;   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la  fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret  no 91-1191 du 18 novembre 1991 ;   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des  personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités  territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;   Vu le décret no 96-159 du 28 février 1996 portant application du rapport  constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires  d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la modification de la  valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier,  1er mars et 1er novembre 1995 ;   La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier  de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité  entendue,           Décrète :
  Art. 1er. -  La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée  à 78,04 F au 1er janvier 1996.
  Art. 2. -  En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis  du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1994 bénéficient  d'un supplément de pension fixé à 0,05 F par point d'indice de pension en  paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en  fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci  est inférieure à un an.
  Art. 3. -  En application des dispositions de l'article 78 de la loi de  finances pour 1995 susvisée, les pensions mentionnées à l'article L. 114 bis  du code susvisé sont revalorisées de 0,064 % à compter du 1er janvier 1996.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué  aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 janvier 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                   Le ministre délégué aux anciens combattants                                                        et victimes de guerre,                                                               Pierre Pasquini  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure