J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-87 du 27 janvier 1997 portant publication de l'accord entre la République française et la République d'Ouzbékistan sur la liberté de circulation, signé à Tachkent le 26 avril 1994 (1)  
NOR : MAEJ9730005D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-65 du 26 janvier 1996 autorisant l'approbation d'un accord  entre la République française et la République d'Ouzbékistan sur la liberté  de circulation ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention  de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature  facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la  signature à Vienne le 18 avril 1961,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'accord entre la République française et la République  d'Ouzbékistan sur la liberté de circulation, signé à Tachkent le 26 avril  1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 janvier 1997.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 juin 1996.                                     A C C O R D                ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE                 D'OUZBEKISTAN SUR LA LIBERTE DE CIRCULATION    La République française et la République d'Ouzbékistan,   Soulignant que l'instauration des relations diplomatiques entre  l'Ouzbékistan et la France a contribué et contribuera au développement de la  coopération entre les deux Etats ;   Conscientes que la présence dans un Etat des agents diplomatiques de l'autre  Etat contribue à la compréhension mutuelle de leurs peuples ;   Confirmant leur ferme attachement aux dispositions de la Convention de  Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;   Aspirant à mettre en oeuvre les engagements que les deux Parties ont pris  dans le cadre de la C.S.C.E. relatifs à la liberté de déplacement, sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er    1. Chacune des Parties assure à tous les membres de la mission diplomatique  de l'autre Partie la liberté de déplacement et de circulation sur son  territoire, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur les  relations diplomatiques.   2. Les agents diplomatiques ne sont pas tenus de fournir une information  concernant leurs déplacements ni de demander une autorisation préalable pour  les effectuer.                                   Article 2    L'accès à certaines zones pourra être limité ou interdit pour des raisons  tenant à la sécurité ou à la défense nationales, conformément aux  dispositions du droit interne de chacune des deux Parties.                                   Article 3    Les dispositions des articles 1er et 2 relatives à la liberté de déplacement  des membres de la Mission diplomatique sont applicables aux autres citoyens  de la République française et de la République d'Ouzbékistan, notamment aux  représentants des organisations politiques, sociales et syndicales, aux  hommes d'affaires et aux journalistes résidant ou séjournant sur le  territoire de l'autre Partie.                                   Article 4    Rien dans le présent Accord ne porte atteinte au droit de chacune des  Parties de limiter la liberté de déplacement d'un ressortissant de l'autre  Partie, autre que les agents diplomatiques et consulaires, à titre  exceptionnel et pour motif d'ordre public.                                   Article 5    Rien dans le présent Accord ne limite le droit de chacune des Parties de  soumettre l'entrée sur son territoire à l'obtention d'un visa.                                   Article 6    Les engagements pris par chacune des Parties à l'égard des Etats tiers ne  sont pas affectés par les dispositions du présent Accord.                                   Article 7    Le présent Accord peut être dénoncé par une Partie, l'expiration intervenant  alors trois mois après la notification de la dénonciation à l'autre Partie.                                   Article 8    Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront  échangés le plus tôt possible à Tachkent. L'Accord entrera en vigueur un mois  après la date de l'échange des instruments de ratification.   Fait à Tachkent, le 26 avril 1994, en deux exemplaires, chacun en langue  française et en langue ouzbèke, les deux textes faisant également foi.  Pour la République française : Alain Lamassoure, Ministre délégué aux affaires européennes Pour la République d'Ouzbékistan : Saidmouhtar Saidkasymov, Ministre des affaires étrangères