J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 97-80 du 30 janvier 1997 portant modification des articles R. 136-3, R. 136-9 et R. 136-10 du code du travail relatifs à la composition de la Commission nationale de la négociation collective et des sous-commissions constituées en son sein  
NOR : TAST9710158D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du  ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,   Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 136-1, L. 136-3 et L.  137-1 ;   Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du  20 janvier 1997 ;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article R. 136-3 du code du travail est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. R. 136-3. -  Les représentants titulaires des employeurs sont nommés  par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :   << 1o Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :   << a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français  (C.N.P.F.), représentant les diverses catégories d'entreprises de  l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants  au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du  Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), au titre des entreprises  publiques ;   << b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et  moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;   << 2o Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur  proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles  (F.N.S.E.A.) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la  mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (C.N.M.C.C.A.) ;   << 3o Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de  l'Union professionnelle artisanale (U.P.A.) ;   << 4o Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de  l'Union nationale des associations de professions libérales (U.N.A.P.L.). >>
  Art. 2. -  Le 6o de l'article R. 136-9 du même code est remplacé par les  dispositions suivantes :   << 6o Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil  national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des  petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles,  d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de  l'Union nationale des associations de professions libérales. >>
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article R. 136-10 du même code est rédigé  comme suit :   << Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11, les représentants  des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés  par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants  de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et  d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3. >>
  Art. 4. -  Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 janvier 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                     Le ministre de l'agriculture, de la pêche                                                         et de l'alimentation,                                                              Philippe Vasseur