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Décret no 97-77 du 27 janvier 1997 relatif à l'application des articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route  
NOR : EQUS9600808D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de  l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 27 et L. 27-1 dans leur  rédaction issue de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses  dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux  marchés financiers ;   Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 10 juillet 1996 ;   Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité  routière en date du 21 juin 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est ajouté au titre IV du livre III du code de la route un  chapitre IV ainsi rédigé :                               << Chapitre IV                 << Retrait de la circulation des véhicules      en application des articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route                            << Article R. 294-6    << Dans le cas prévu au 2o de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son  accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est  transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation  dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le  propriétaire du véhicule.   << L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application  du 1o de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule  réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport  comporte une description détaillée des réparations à effectuer.                             << Article R. 294-7    << Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un  véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une  déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui  lui délivre un récépissé.                             << Article R. 294-8    << Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont  établis par un expert inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de  l'article R. 294-1.                             << Article R. 294-9    << Le second rapport d'expertise mentionné au 3o de l'article L. 27 et au  troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de  transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de  transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la  carte grise. >>
  Art. 2. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de  l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire  d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 janvier 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac