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Décret no 97-67 du 22 janvier 1997 portant publication de l'arrangement complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en matière de coopération universitaire, signé à Santa Fe de Bogota le 19 septembre 1996  (1)  
NOR : MAEJ9730004D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 65-133 du 18 février 1965 portant publication de l'accord de  coopération technique et scientifique entre la France et la Colombie du 18  septembre 1963,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'arrangement complémentaire à l'accord de coopération  technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et  le Gouvernement de la République de Colombie en matière de coopération  universitaire, signé à Santa Fe de Bogota le 19 septembre 1996, sera publié  au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 22 janvier 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent arrangement est entré en vigueur le 19 septembre 1996.                              ARRANGEMENT COMPLEMENTAIRE  A L'ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE  LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE EN  MATIERE DE COOPERATION UNIVERSITAIRE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Colombie, ci-après désignés << les Parties >>,   Vu l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement  de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie  signé à Bogota le 18 septembre 1963 ;   Désireux de renforcer leur coopération universitaire, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Le présent arrangement a pour objet de renforcer et développer, sur la base  du bénéfice mutuel, la coopération entre les établissements d'enseignement  supérieur et de recherche français et colombiens.   Pour ce faire, les Parties s'engagent à mettre en oeuvre conjointement des  programmes de formation à et par la recherche (spécialisation, doctorat et  post-doctorat) ou des projets de recherche de haut niveau en faveur des  institutions, enseignants, chercheurs et étudiants participant à ces  programmes ou projets.                                   Article 2    La mise en oeuvre du présent arrangement est confiée au Comité d'évaluation  français (Comef), pour la Partie française, et à l'Institut colombien pour la  promotion de l'enseignement supérieur (Icfes), comme coordonnateur du comité  de la Partie colombienne.   Les deux comités sont chargés de :   1o Publier périodiquement des appels à programmes ou projets dans chaque  pays ;   2o Evaluer les dossiers présentés dans le cadre de ces appels à programmes  ou projets ;   3o Procéder à la sélection et approbation des programmes ou projets  préalablement évalués ;   4o Désigner les coordonnateurs français et colombiens des programmes ou  projets ;   5o Proposer la programmation des moyens à attribuer aux programmes ou  projets ;   6o Elaborer un rapport d'activité destiné aux instances nationales  compétentes ;   7o Proposer des priorités d'action et définir les mesures visant à faciliter  l'application du présent arrangement ;   8o Faciliter, dans le respect des législations en vigueur dans chaque Etat,  les démarches visant à la reconnaissance des diplômes universitaires  respectifs.                                   Article 3    L'arrangement est mis en oeuvre sous la forme de programmes ou de projets :   1o Les programmes ou projets sont élaborés conjointement par des équipes  françaises et colombiennes ou par une équipe de l'une des deux Parties, selon  les normes en vigueur dans chacune des institutions impliquées ;   2o Les programmes ou projets engagent les établissements d'enseignement  supérieur ou de recherche impliqués. Les programmes ou projets peuvent  concerner tous les domaines de la connaissance. Toutefois, les instances  nationales compétentes peuvent définir des priorités thématiques ;   3o La durée maximum des programmes ou projets est de quatre ans. Des  prolongations exceptionnelles peuvent être accordées, au cas par cas, après  évaluation.                                   Article 4    La mise en oeuvre de l'arrangement répond aux modalités suivantes :   1o La présentation des programmes ou projets s'effectue en réponse à des  appels à proposition émis conjointement et périodiquement par les comités  nationaux respectifs ;   2o Les programmes ou projets élaborés conjointement sont déposés auprès des  comités nationaux compétents, qui font procéder à une évaluation par des  experts scientifiques indépendants. Lors de la réunion annuelle conjointe des  deux comités, les résultats des évaluations sont comparés et la liste des  programmes ou projets sélectionnés est arrêtée d'un commun accord ;   3o Les programmes ou projets présentés par l'une des deux Parties, après  évaluation scientifique favorable du comité national compétent, sont transmis  au comité de l'autre Partie qui procède à une recherche de partenaires et à  sa propre évaluation. En cas de réponse positive, la sélection définitive est  réalisée lors de la réunion annuelle conjointe des deux comités ;   4o Pour chaque programme ou projet, les comités désignent conjointement un  coordonnateur français et un coordonnateur colombien. Les coordonnateurs sont  les responsables scientifiques du programme ou projet et sont chargés de  veiller à son bon fonctionnement ;   5o Les coordonnateurs remettent, chaque année, au comité national compétent  un rapport d'exécution et une proposition d'actions pour l'année suivante. Si  les comités portent une appréciation défavorable sur l'avancement du  programme ou projet, ils peuvent décider de le réorienter ou de  l'interrompre. Les coordonnateurs remettent un rapport final dans un délai de  deux mois après la fin du programme ou projet.                                   Article 5    Dans le cadre des programmes ou projets et pour atteindre les objectifs  définis dans l'article 1er, les moyens suivants sont mis en oeuvre :   1o Missions d'identification justifiées par la mise en oeuvre des programmes  ou projets préalablement retenus (avant-projet) par les instances chargées de  l'application de l'arrangement. La durée de ces missions ne peut excéder  vingt jours, chaque programme ou projet ne donnant lieu qu'à une seule  mission d'une seule personne pour chacune des Parties ;   2o Missions de travail d'enseignement ou de recherche de courte durée pour  la réalisation des programmes ou projets. La durée de ces missions est  comprise entre quinze et quarante-cinq jours ;   3o Missions d'évaluation dont la durée n'excède pas vingt jours et  approuvées au préalable par les deux Parties ;   4o Envois de boursiers colombiens en formation de spécialisation ou  doctorale à temps complet en France ou en séjours alternés en Colombie et en  France, notamment dans le cadre de la procédure de cotutuelle de thèse ;   5o Envois de boursiers français en formation de spécialisation ou doctorale  à temps complet en Colombie ou en séjours alternés en France et en Colombie,  notamment dans le cadre de la procédure de cotutelle de thèse ;   6o Echanges, dans le cadre de séjours de postdoctorat ou de recherche,  d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et colombiens ;   7o Aide à la publication en français et en espagnol des résultats des  recherches conjointes entreprises dans le cadre de cet arrangement ;   8o Dotation en livres, revues, documents et équipements spécifiques  indispensables à la réalisation des activités conjointes, dans la mesure des  possibilités des institutions qui y participent.                                   Article 6    Dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires de chacune  des Parties, les règles de financement sont les suivantes :   1o Les salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs impliqués dans les  programmes ou projets sont pris en charge par leurs établissements d'origine  ;   2o Pour la réalisation des missions d'enseignants-chercheurs et chercheurs  français en Colombie, les coûts relatifs aux voyages aller-retour, ainsi que  les frais de voyage à l'intérieur de la Colombie, sont pris en charge par la  Partie française, les frais de séjour par la Partie colombienne ;   3o Pour la réalisation des missions d'enseignants-chercheurs et chercheurs  colombiens en France, les coûts relatifs aux voyages aller-retour, ainsi que  les frais de voyage à l'intérieur de la France, sont pris en charge par la  Partie colombienne, les frais de séjour par la Partie française ;   4o Les bourses de spécialisation, doctorales et post-doctorales des  étudiants colombiens (y compris pendant la durée de leur séjour en France) et  leurs frais de voyage sont pris en charge par la Partie colombienne. Les  frais d'inscription universitaire des boursiers colombiens en France, ainsi  que les coûts relatifs à leur tutelle pédagogique spécifique (dépenses de  petits équipements et suivi des étudiants) sont à la charge de la Partie  française ;   5o Les bourses de spécialisation, doctorales et post-doctorales, des  étudiants français (y compris pendant la durée de leur séjour en Colombie) et  leurs frais de voyage sont pris en charge par la Partie française. Les frais  d'inscription universitaire des boursiers français en Colombie, ainsi que les  coûts relatifs à leur tutelle pédagogique spécifique (dépenses de petits  équipements et suivi des étudiants), sont à la charge de la Partie  colombienne ;   6o La Partie française offre aux boursiers colombiens sélectionnés dans le  cadre de cet arrangement une préformation linguistique en Colombie, complétée  éventuellement par un stage linguistique à leur arrivée en France ;   7o Chacune des Parties prend à sa charge les dépenses suivantes :   a) Frais occasionnés par l'organisation des réunions annuelles et le séjour  des représentants de l'autre comité y participant ;   b) Frais de diffusion et de publicité occasionnés par la promotion, sur son  territoire national, des programmes d'échange définis par le présent  arrangement ;   c) Primes d'assurances pour la couverture des frais médicaux et des  éventuels rapatriements sanitaires des doctorants, enseignants-chercheurs et,  d'une manière genérale, de tout expert accueilli par l'autre Partie au titre  de ces programmes.                                   Article 7    Les boursiers de chacune des deux Parties, sous réserve de leur admission  par l'institution académique ou scientifique correspondante, sont retenus  selon les modalités suivantes :   1o La sélection définitive des boursiers colombiens, candidats à un titre  universitaire en France dans le cadre de l'arrangement, est effectuée en  conformité avec la législation colombienne en vigueur et en tenant compte des  plans de travail des programmes ou projets les concernant ;   2o La sélection définitive des boursiers français, candidats à un stage en  Colombie et bénéficiaires de l'arrangement, est effectuée par les instances  françaises compétentes et en tenant compte des plans de travail des  programmes ou projets les concernant.                                   Article 8    La dispense de la présentation du diplôme d'études approfondies (D.E.A.) en  faveur des boursiers colombiens sélectionnés dans le cadre de l'Arrangement,  titulaires d'une << Maestria >> et candidats à une formation doctorale en  France, sera étudiée au cas par cas, dans le respect de la législation  française en vigueur.                                   Article 9    Le présent Arrangement ne fait pas obstacle au développement d'autres  relations franco-colombiennes dans le domaine de la recherche et de la  formation à la recherche scientifique et technologique. Il ne s'oppose pas  aux arrangements déjà existants.                                   Article 10    Tout litige ou différend relatif à l'interprétation du présent Arrangement  est résolu par négociation entre les Parties.                                   Article 11    Les résultats des projets conjoints de recherche, réalisés dans le cadre du  présent Arrangement, sont la propriété commune des personnes civiles ou  juridiques qui participent au programme ou au projet.   Les droits éventuels de propriété intellectuelle ou industrielle font  l'objet d'un accord spécifique, qui respecte la propriété commune et les  législations en la matière en vigueur tant dans les pays respectifs que sur  le plan international.                                   Article 12    Les comités de chacune des deux Parties présentent annuellement au Comité de  suivi, d'évaluation et d'identification des projets, instauré par la VIIIe  commission mixte franco-colombienne, un rapport relatif aux activités et  perspectives de coopération induites par l'arrangement.                                   Article 13    Le présent Arrangement entre en vigueur à la date de sa signature pour une  durée de cinq ans et pourra être prorogé par tacite reconduction pour une  durée égale.   Il peut être dénoncé par une des deux Parties signataires, avec préavis de  six mois notifié par écrit.   La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en  cours, dont la continuité sera assurée sauf décision contraire des Parties.   Fait à Santa Fe de Bogota le 19 septembre 1996 en deux exemplaires  originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant  également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : André-Jean Libourel, Ambassadeur de France en Colombie Pour le Gouvernement de la République de Colombie : Maria Emma Mejia, Ministre des relations extérieures