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Décret no 97-66 du 22 janvier 1997 portant publication de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Bamako le 26 septembre 1994 (1)  
NOR : MAEJ9730002D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 95-1402 du 30 décembre 1995 autorisant l'approbation d'une  convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République du Mali ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 81-669 du 22 juin 1981 portant publication de la convention  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Mali relative à la circulation des personnes, ensemble un  protocole et un échange de lettres, signés à Bamako le 11 février 1977, ainsi  qu'un avenant, signé à Bamako le 1er février 1979 ;   Vu le décret no 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la  convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des  personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26  septembre 1994,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La convention d'établissement entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à  Bamako le 26 septembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la  République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 22 janvier 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er avril 1996.                              CONVENTION D'ETABLISSEMENT               ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE                ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI    Le Gouvernement de la République française, d'une part,       et   Le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,   Considérant les liens d'amitié entre les deux pays ;   Désireux d'assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de  l'autre Etat, un statut conforme aux rapports entre les deux pays sur la base  de la réciprocité, de l'égalité et de l'intérêt mutuel et inspiré des  principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent, sur le  territoire de l'autre partie, des libertés publiques dans les mêmes  conditions que les nationaux de cette dernière.   Sont notamment garantis, conformément aux principes énoncés par la  Déclaration universelle des droits de l'homme, le libre exercice des  activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales,  les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de  conscience, de religion et de culte, d'opinion, d'expression, de réunion,  d'association, et la liberté syndicale.   Ces droits et libertés s'exercent conformément à la législation de chacune  des Parties contractantes.                                   Article 2    Les nationaux de chacune des parties contractantes entrent sur le territoire  de l'autre partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de  leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par la  législation de l'Etat d'accueil et la convention relative à la circulation et  au séjour des personnes.   Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre  les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la  santé et de la sécurité publiques.                                   Article 3    Les nationaux de chacune des parties contractantes ont accès aux  juridictions de l'autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de  cette dernière partie.   Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le  territoire de l'autre partie du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de  posséder, gérer ou louer tous biens, meubles et immeubles, droits et  intérêts, d'en jouir et d'en disposer dans les mêmes conditions que les  nationaux de cette partie sauf dérogations imposées par des motifs impérieux  d'intérêt national.                                   Article 4    Chacune des parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un  traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant à des  nationaux de l'autre partie, à leur assurer la pleine protection légale et  judiciaire, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit  pas entravé.                                   Article 5    Les nationaux de chacune des deux parties contractantes peuvent exercer sur  le territoire de l'autre Etat des activités commerciales, agricoles,  industrielles et artisanales, ainsi que des activités salariées, sauf  dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette partie.   Les nationaux de l'une des parties contractantes peuvent être autorisés, sur  le territoire de l'autre partie, à exercer une profession libérale, selon les  modalités définies par la législation de cette dernière partie.   Les conditions d'exercice des activités professionnelles salariées sont  garanties par le Protocole relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs  et de leurs familles annexé à la Convention relative à la circulation des  personnes et qui en fait partie intégrante.                                   Article 6    Aucun national de l'une des parties contractantes ne peut être frappé, sur  le territoire de l'autre partie, d'une mesure arbitraire ou discriminatoire  de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci  consistent en une participation directe ou indirecte à l'actif d'une société  ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent être l'objet d'expropriation  pour cause d'utilité publique ou nationalisation que moyennant le paiement  préalable d'une juste indemnité.                                   Article 7    Lorsque l'une des parties prend une mesure d'expulsion à l'égard d'un  ressortissant de l'autre partie dont la présence constitue une menace grave  pour l'ordre public, elle en informe l'autorité consulaire en lui précisant  les motifs de cette décision.   Pour les autres mesures d'éloignement (reconduite à la frontière et  interdiction du territoire), elle tient régulièrement informée l'autorité  consulaire de l'ensemble des décisions prononcées à l'encontre de ses  ressortissants.   Dans tous les cas, l'autorité consulaire s'engage, s'il y a lieu, à  accomplir dans les délais utiles toutes les formalités nécessaires à la  délivrance des documents de circulation transfrontière.   Les autorités de l'une des parties ayant prononcé une mesure d'éloignement à  l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie, sauf en cas d'expulsion  prononcée en urgence absolue, s'engagent à lui permettre d'avertir  immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin  d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés.   En tout état de cause, l'expulsion ou l'éloignement doit se faire dans le  respect de la dignité due à la personne humaine et conformément aux  conventions internationales auxquelles les deux Etats sont parties, ainsi  qu'aux lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.                                   Article 8    Chacune des parties contractantes s'engage à autoriser les nationaux de  l'autre partie résidant sur son territoire et qui le quittent définitivement,  volontairement ou non, à emporter leurs effets personnels, leurs outils et  instruments de travail, leur mobilier, leurs économies et les produits de  leur travail ainsi qu'éventuellement le produit de la vente de leurs  immeubles dans le respect de la législation du pays d'accueil.                                   Article 9    Les nationaux maliens établis en situation régulière en République française  et les nationaux français établis en situation régulière en République du  Mali continuent à y séjourner et à y exercer leurs professions dans les  conditions prévues par l'accord relatif à la circulation et au séjour des  personnes et bénéficient des droits qu'ils ont acquis en vertu des  conventions bilatérales en vigueur et conformément à la législation de l'Etat  d'accueil.                                   Article 10    Les personnes morales constituées conformément à la législation d'une partie  contractante et ayant leur siège social sur son territoire sont assimilées  aux personnes physiques de cette partie quant à la jouissance sur le  territoire de l'autre partie, des droits énoncés dans la présente Convention  et dont une personne morale peut être titulaire.                                   Article 11    Les points non traités par la présente Convention sont régis par les  législations respectives des deux Etats.                                   Article 12    En cas de difficultés, les deux Gouvernements chercheront un règlement  amiable par la voie diplomatique et pourront en tant que de besoin réunir une  commission ad hoc.   A la demande de l'une ou l'autre partie, la Commission ad hoc se réunira  également pour examiner toute autre question relative à l'établissement des  personnes.                                   Article 13    La présente Convention s'applique :   - pour la France, au territoire métropolitain de la République française  ainsi qu'à ses départements d'outre-mer ;   - pour le Mali, à l'ensemble du territoire de la République du Mali.                                   Article 14    La présente Convention remplace et abroge la Convention d'établissement  franco-malienne du 11 février 1977.   Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en  vigueur. A l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement  par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties  contractantes.   La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant  l'expiration de chaque période.   Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la  présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois  suivant la réception de la dernière notification.   Fait à Bamako, le 26 septembre 1994, en deux exemplaires originaux.  Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Didier Roisin, Ambassadeur de France au Mali Pour le Gouvernement de la République du Mali : Sy Kadiatou Sow, Ministre des affaires étrangères des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine