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Décret no 97-43 du 15 janvier 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995 (1)  
NOR : MAEJ9630091D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République Argentine relatif aux échanges de stagiaires  professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 15 janvier 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 octobre 1996.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF AUX ECHANGES DE STAGIAIRES PROFESSIONNELS       Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République Argentine,   Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la  coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le  développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le  territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité  professionnelle salariée pendant une durée suffisante, sont convenus des dispositions ci-après :                                  Article 1er    Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants  français ou argentins déjà engagés dans la vie professionnelle et qui se  rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur  compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer  leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié  dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat.   Ces ressortissants, ci-après dénommés << stagiaires >>, sont autorisés à  occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la  situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont  il s'agit, puisse être prise en considération.                                   Article 2    Les stagiaires sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq  ans et doivent être au moins titulaires d'un diplôme d'enseignement  professionnel et avoir un niveau de connaissance de la langue de l'Etat  d'accueil correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert dans  cet Etat.                                   Article 3    La durée autorisée du stage est en principe d'une année et peut faire  l'objet d'une seule prolongation d'une durée de six mois chez le même  employeur.   Les stagiaires français et argentins doivent s'engager à ne pas poursuivre  leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni  à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions  déterminées pour leur entrée en stage.   Les parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure  visant à assurer l'effectivité de ce retour.                                   Article 4    Le nombre des stagiaires français et argentins admis de part et d'autre ne  devra pas dépasser 200 par an.   Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du  présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du  présent article . Cet effectif s'applique quelle que soit la durée pour  laquelle les autorisations délivrées auront été accordées et pendant  lesquelles elles auront été utilisées.   Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n'était pas  atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats,  celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux  stagiaires de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat  inutilisé de son contingent.   Le décompte des stagiaires bénéficiaires du présent Accord s'effectue la  première année à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'au  31 décembre. Les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre.   Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent  article pourra être décidée par simple échange de lettres entre les autorités  compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante,  être intervenue avant le 1er décembre.                                   Article 5    Les stagiaires reçoivent une rémunération suffisante pour couvrir leurs  frais de séjour, dont le montant est au moins équivalent à celui qui est  versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes  conditions.   Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants  de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois,  règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils  sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en  vigueur dans l'Etat d'accueil, en matière de sécurité sociale.                                   Article 6    Les membres de la famille du stagiaire (époux[se] et enfants), dès lors  qu'ils sont autorisés à séjourner dans l'Etat d'accueil pendant la durée du  stage, ne peuvent y occuper un emploi.                                   Article 7    Les stagiaires qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord  devront en faire la demande à l'autorité chargée dans leur Etat de  centraliser et de présenter les demandes des stagiaires. Ils devront donner  dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus  ainsi que sur le métier ou la profession exercée et faire connaître également  l'établissement artisanal, industriel ou commercial pour lequel ils  sollicitent l'autorisation d'emploi.   Il appartiendra à ladite autorité d'examiner cette demande et de la  transmettre le cas échéant à l'autorité de l'autre Etat, en tenant compte du  contingent annuel auquel elle a droit et, le cas échéant, de la répartition  par type de profession ou activité à laquelle elle a pu elle-même procéder.   Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour  assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.   Pour faciliter les recherches de stage des candidats, les autorités de  chaque Etat mettront à la disposition des candidats la documentation  nécessaire pour la recherche d'un employeur et prendront toutes dispositions  utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par  le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail  dans l'Etat d'accueil seront également mises à la disposition des intéressés.                                   Article 8    Chacune des parties facilitera l'entrée et le séjour des stagiaires admis  dans le cadre du présent Accord.                                   Article 9    Chacun des deux Etats fera connaître à l'autre Etat, dans le mois qui suivra  l'entrée en vigueur du présent Accord, la ou les autorités administratives à  qui il aura confié l'application des dispositions de cet accord.   Ces autorités pourront convenir par la suite des modalités pratiques de leur  intervention et des liaisons techniques à établir entre elles.                                   Article 10    Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable ensuite par  tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne  soit dénoncé par une des deux parties avant le 1er octobre, pour l'année  suivante.   Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du  présent Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront  été accordées.                                   Article 11    Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Les  notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées  aussitôt que faire se pourra, l'accord entrant en vigueur à la date de  réception de la dernière de ces notifications.   Fait à Buenos Aires, le 26 septembre 1995, en double exemplaire en langues  française et espagnole, chaque exemplaire faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Renaud Vignal Pour le Gouvernement de la République Argentine : Fernando Petrella