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Décret no 97-42 du 15 janvier 1997 portant publication des protocoles 1, 2 et 3 au traité sur la zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud (traité de Rarotonga) du 6 août 1985, adoptés à Suva le 8 août 1986, signés par la France à Suva le 25 mars 1996 (1)  
NOR : MAEJ9630089D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 92-1019 du 21 septembre 1992 portant publication du traité  sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et  Moscou le 1er juillet 1968,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les protocoles 1, 2 et 3 au traité sur la zone exempte d'armes  nucléaires dans le Pacifique Sud (traité de Rarotonga) du 6 août 1985,  adoptés à Suva le 8 août 1986, signés par la France à Suva le 25 mars 1996,  seront publiés au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 15 janvier 1997. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Les présents protocoles sont entrés en vigueur le 20 septembre 1996.                                 PROTOCOLES 1, 2 ET 3  AU TRAITE SUR LA ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLEAIRES DANS LE PACIFIQUE SUD  (TRAITE DE RAROTONGA) DU 6 AOUT 1985                                  PROTOCOLE 1    Les Parties au présent Protocole,   Prenant acte du Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (<< le  Traité >>), sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er    Chaque Partie s'engage à appliquer, à l'égard des territoires dont elle est  internationalement responsable et qui sont situés à l'intérieur de la zone  dénucléarisée du Pacifique Sud, les interdictions contenues dans les articles  3, 5 et 6, dans la mesure où elles se rapportent à la fabrication, au  stationnement et à l'essai de tout dispositif explosif nucléaire à  l'intérieur de ces territoires, ainsi que les garanties spécifiées à l'alinéa  c du paragraphe 2 de l'article 8 et dans l'annexe 2 du Traité.                                   Article 2    Chaque Partie peut, par une notification écrite adressée au dépositaire,  indiquer qu'elle accepte, à compter de la date de cette notification, toute  modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait  l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 11 du  Traité.                                   Article 3    Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats-Unis d'Amérique, de  la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du  Nord.                                   Article 4    Le présent Protocole est soumis à ratification.                                   Article 5    Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur  indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa  souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des  événements extraordinaires se rapportant à la question sur laquelle il porte  ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention au  dépositaire trois mois avant la dénonciation. Cette notification comportera  un exposé des événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant  compromis ses intérêts suprêmes.                                   Article 6    Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date  du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire.   En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements  respectifs, ont signé le présent Protocole.   Fait à Suva, le 8 août 1986, en un seul exemplaire original en langue  anglaise.                                  PROTOCOLE 2    Les Parties au présent Protocole,   Prenant acte du Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (<< le  Traité >>), sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er    Chaque Partie s'engage à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser un dispositif  explosif nucléaire quelconque contre :   a) Des Parties au Traité ; ou   b) Tout territoire situé à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique  Sud dont un Etat qui est devenu Partie au Protocole 1 est internationalement  responsable.                                   Article 2    Chaque Partie s'engage à ne contribuer à aucun acte d'une Partie au Traité  constituant une violation du Traité, ou à aucun acte d'une autre Partie à un  Protocole constituant une violation d'un Protocole.                                   Article 3    Chaque Partie peut, par une notification écrite adressée au dépositaire,  indiquer qu'elle accepte, à compter de la date de cette notification, toute  modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait  l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 11 du  Traité ou une extension de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud  conformément au paragraphe 3 de l'article 12 du Traité.                                   Article 4    Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats-Unis d'Amérique, de  la République française, de la République populaire de Chine, du Royaume-Uni  de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques  socialistes soviétiques.                                   Article 5    Le présent Protocole est soumis à ratification.                                   Article 6    Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur  indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa  souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des  événements extraordinaires se rapportant à la question sur laquelle il porte  ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention au  dépositaire trois mois avant la dénonciation. Cette notification comportera  un exposé des événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant  compromis ses intérêts suprêmes.                                   Article 7    Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date  du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire.   En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements  respectifs, ont signé le présent Protocole.   Fait à Suva, le 8 août 1986, en un seul exemplaire original en langue  anglaise.                                  PROTOCOLE  3    Les Parties au présent Protocole,   Prenant acte du Traité relatif à la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (<<  le Traité >>), sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er    Chaque Partie s'engage à n'essayer aucun dispositif explosif nucléaire où  que ce soit à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud.                                   Article 2    Chaque Partie peut, par une notification écrite adressée au dépositaire,  indiquer qu'elle accepte, à compter de la date de cette notification, toute  modification de ses obligations en vertu du présent Protocole qu'entraînerait  l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 11 du  Traité ou une extension de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud  conformément au paragraphe 3 de l'article 12 du Traité.                                   Article 3    Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats-Unis d'Amérique, de  la République française, de la République populaire de Chine, du Royaume-Uni  de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques  socialistes soviétiques.                                   Article 4    Le présent Protocole est soumis à ratification.                                   Article 5    Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur  indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa  souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des  événements extraordinaires se rapportant à la question sur laquelle il porte  ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention au  dépositaire trois mois avant la dénonciation. Cette notification comportera  un exposé des événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant  compromis ses intérêts suprêmes.                                   Article 6    Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date  du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire.   En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements  respectifs, ont signé le présent Protocole.   Fait à Suva, le 8 août 1986, en un seul exemplaire original en langue  anglaise.                                     TRAITE                    SUR LA ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLEAIRES                              DU PACIFIQUE SUD                                   Préambule    Les Parties au présent Traité,   Unies dans leur engagement en faveur d'un monde pacifique ;   Gravement préoccupées par le fait que la poursuite de la course aux  armements nucléaires comporte le risque d'une guerre nucléaire qui aurait des  conséquences dévastatrices pour tous les peuples ;   Convaincues que tous les pays ont l'obligation de ne négliger aucun effort  pour atteindre l'objectif de l'élimination des armes nucléaires, de la  terreur qu'elles présentent pour l'humanité et de la menace qu'elles  constituent pour la vie sur la terre ;   Convaincues que des mesures régionales de contrôle des armements peuvent  contribuer aux efforts d'inverser la course aux armements nucléaires à  l'échelle mondiale et de promouvoir la sécurité nationale de chaque pays de  la région ainsi que la sécurité commune de tous ;   Déterminées à s'assurer, dans toute la mesure en leur pouvoir, que les  richesses et la beauté des terres et des mers de leur région demeurent à  perpétuité le patrimoine de leurs peuples et de leurs descendants, pour que  tous puissent en jouir en paix ;   Réaffirmant l'importance que le Traité sur la non-prolifération des armes  nucléaires (T.N.P.) présente pour empêcher la prolifération des armes  nucléaires et contribuer à la sécurité mondiale ;   Notant, en particulier, que l'article 7 du T.N.P. reconnaît le droit de tout  groupe d'Etats de conclure des traités régionaux de façon à assurer l'absence  totale d'armes nucléaires sur leurs territoires respectifs ;   Notant que les interdictions d'installer ou de placer des armes nucléaires  sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous-sol, énoncées dans le  Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de  destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur  sous-sol, s'appliquent au Pacifique Sud ;   Notant également que l'interdiction de procéder à des essais d'armes  nucléaires dans l'atmosphère ou sous l'eau, y compris les eaux territoriales  et la haute mer, énoncée dans le Traité interdisant les essais d'armes  nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous  l'eau, s'applique au Pacifique Sud ;   Déterminées à garder la région exempte de toute pollution environnementale  par des déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives ;   S'inspirant de la décision du quinzième forum du Pacifique Sud, à Tuvalu,  selon laquelle une zone dénucléarisée devrait être créée dans la région à la  première occasion possible, conformément aux principes énoncés dans le  communiqué publié à l'issue de cette réunion, sont convenues de ce qui suit :                                  Article 1er                             Emploi des termes    Aux fins du présent Traité et de ses Protocoles :   a) On entend par << zone dénucléarisée du Pacifique Sud >> les régions  décrites dans l'annexe 1 et illustrées sur la carte jointe à cette annexe ;   b) On entend par << territoire >> les eaux intérieures, la mer territoriale  et les eaux archipélagiques, les fonds marins et leur sous-sol, les étendues  terrestres et l'espace aérien surjacent ;   c) On entend par << dispositif explosif nucléaire >> toute arme nucléaire ou  tout dispositif explosif capable de libérer de l'énergie nucléaire, quelle  que soit la fin à laquelle celle-ci pourrait être utilisée. Cette expression  couvre ces armes ou ces dispositifs sous forme non assemblée ou partiellement  assemblée, mais elle ne couvre pas les moyens de transport ou les vecteurs de  ces armes ou de ces dispositifs s'ils peuvent en être séparés et n'en  constituent pas une partie indivisible ;   d) On entend par << stationnement >> l'implantation, la mise en place, le  transport sur terre ou dans des eaux intérieures, le stockage, le magasinage,  l'installation et le déploiement.                                   Article 2                           Application du Traité    1. Sauf indication contraire, le présent Traité et ses Protocoles  s'appliqueront aux territoires situés à l'intérieur de la zone dénucléarisée  du Pacifique Sud.   2. Aucune disposition du présent Traité ne portera atteinte ou n'affectera,  de quelque façon que ce soit, les droits ou l'exercice des droits de tout  Etat reconnus par le droit international en ce qui concerne la liberté des  mers.                                   Article 3             Renonciation aux dispositifs explosifs nucléaires    Chaque Partie s'engage :   a) A ne pas fabriquer ni acquérir d'une autre manière, posséder ou exercer  un contrôle sur tout dispositif explosif nucléaire par quelque moyen et en  quelque lieu que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone  dénucléarisée du Pacifique Sud ;   b) A ne pas rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication  ou l'acquisition de tout dispositif explosif nucléaire ;   c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager la fabrication ou  l'acquisition de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il  soit.                                   Article 4                      Activités nucléaires pacifiques    Chaque Partie s'engage :   a) A ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ou  de l'équipement ou du matériel spécialement conçu et préparé pour traiter,  utiliser ou fabriquer des produits fissiles spéciaux à des fins pacifiques :       i) A tout Etat non doté d'armes nucléaires, si ce n'est conformément aux  garanties requises en vertu du paragraphe 1 de l'article III du T.N.P. ; ou       ii) A tout Etat doté d'armes nucléaires, si ce n'est conformément aux  accords de garanties applicables conclus avec l'Agence internationale de  l'énergie atomique (A.I.E.A.).   Toute fourniture de cette nature s'effectuera conformément à des mesures de  non-prolifération strictes garantissant une utilisation à des fins  exclusivement pacifiques excluant toute explosion ;   b) A oeuvrer en faveur de l'efficacité continue du système international de  non-prolifération fondé sur le T.N.P. et le système de garanties de  l'A.I.E.A.                                   Article 5                 Prévention du stationnement de dispositifs                            explosifs nucléaires    1. Chaque Partie s'engage à empêcher le stationnement de tout dispositif  explosif nucléaire sur son territoire.   2. Chaque Partie demeure libre, dans l'exercice de ses droits souverains, de  décider par elle-même si elle doit autoriser ou non des escales de navires et  d'aéronefs étrangers dans ses ports maritimes et ses aérodromes, le passage  en transit d'aéronefs étrangers dans son espace aérien et la navigation de  navires étrangers dans sa mer territoriale ou ses eaux archipélagiques,  effectués dans des conditions ne relevant pas des droits de passage  inoffensif, de passage dans les voies de circulation archipélagiques ou de  passage en transit par les détroits.                                   Article 6                    Prévention des essais de dispositifs                            explosifs nucléaires    Chaque Partie s'engage :   a) A empêcher l'essai de tout dispositif explosif nucléaire sur son  territoire ;   b) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager l'essai de tout  dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il soit.                                   Article 7                         Prévention des immersions    1. Chaque Partie s'engage :   a) A ne pas immerger de déchets radioactifs ou d'autres matières  radioactives en quelque lieu que ce soit à l'intérieur de la zone  dénucléarisée du Pacifique Sud ;   b) A empêcher l'immersion, par qui que ce soit, de déchets radioactifs ou  d'autres matières radioactives dans sa mer territoriale ;   c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager l'immersion, par  qui que ce soit, de déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives en  quelque lieu que ce soit à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique  Sud ;   d) A favoriser la conclusion, aussi rapidement que possible, de la  convention envisagée sur la protection des ressources naturelles et de  l'environnement dans la région du Pacifique Sud et de son protocole sur la  prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud par des immersions,  en vue d'exclure le rejet en mer de déchets radioactifs ou d'autres matières  radioactives par qui que ce soit et en quelque lieu que ce soit dans la  région.   2. Les alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article ne s'appliqueront  pas aux régions de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud à l'égard  desquelles une telle convention et un tel protocole seront entrés en vigueur.                                   Article 8                            Système de contrôle    1. Les Parties créent par les présentes un système de contrôle aux fins de  vérifier le respect de leurs obligations découlant du présent Traité.   2. Le système de contrôle comprendra les éléments suivants :   a) Des comptes rendus et des échanges d'informations, comme prévu à  l'article 9 ;   b) Des consultations, comme prévu à l'article 10 et au paragraphe 1 de  l'annexe 4 ;   c) L'application aux activités nucléaires pacifiques des garanties de  l'A.I.E.A., comme prévu à l'annexe 2 ;   d) Une procédure de plainte, comme prévu, à l'annexe 4.                                   Article 9                 Comptes rendus et échanges d'informations    1. Chaque Partie rendra compte au directeur du Bureau de coopération  économique pour le Pacifique Sud (<< le directeur >>), aussi rapidement que  possible, de tout événement de quelque importance survenant sous sa  juridiction et ayant des incidences sur l'application du présent Traité. Le  directeur communiquera sans retard ces comptes rendus à toutes les Parties.   2. Les Parties s'efforceront de se tenir mutuellement au courant des  questions qui découlent du présent Traité ou sont en rapport avec celui-ci.  Elles peuvent échanger des informations en les communiquant au directeur, qui  les transmettra à toutes les Parties.   3. Le directeur fera annuellement rapport au forum du Pacifique Sud sur  l'état du présent Traité et les questions qui en découlent ou sont en rapport  avec lui, en y incorporant les comptes rendus et les communications faits en  vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que les sujets se  rapportant à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 8, à l'article 10 et au  paragraphe 4 de l'annexe 2.                                   Article 10                 Consultations et examen du fonctionnement    Sans préjudice de la tenue de consultations entre les Parties selon d'autres  modalités, le directeur, agissant à la demande de toute Partie, convoquera  une réunion du comité consultatif créé conformément à l'annexe 3 à des fins  de consultations et de coopération à propos de toute question survenant en  rapport avec le présent Traité, ou pour examiner le fonctionnement de  celui-ci.                                   Article 11                                 Amendement    Le comité consultatif examinera les propositions d'amendement des  dispositions du présent Traité présentées par toute Partie et qui auront été  communiquées à toutes les Parties par le directeur, trois mois au moins avant  la réunion du comité consultatif à cette fin. Toute proposition acceptée par  consensus par le comité consultatif sera communiquée au directeur, qui la  transmettra à toutes les Parties pour acceptation. Un amendement entrera en  vigueur trente jours après réception par le dépositaire des acceptations de  toutes les Parties.                                   Article 12                         Signature et ratification    1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tout membre du forum du  Pacifique Sud.   2. Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de  ratification seront déposés auprès du directeur, qui est désigné par la  présente dépositaire du présent Traité et de ses Protocoles.   3. Si un membre du forum du Pacifique Sud dont le territoire est situé en  dehors de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud devient Partie au présent  Traité, l'annexe 1 sera considérée comme étant modifiée dans la mesure  nécessaire pour que tout au moins le territoire de cette Partie se situe à  l'intérieur des limites de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud. La  délimitation de toute région ajoutée conformément au présent paragraphe sera  soumise à l'approbation du forum du Pacifique Sud.                                   Article 13                                  Retrait    1. Le présent Traité a un caractère permanent et restera en vigueur pour une  durée indéterminée, étant entendu que, dans le cas d'une violation, par une  Partie, d'une disposition du Traité qui est essentielle pour la réalisation  des objectifs du Traité ou pour l'esprit de celui-ci, chacune des autres  Parties aura la faculté de se retirer du Traité.   2. Le retrait s'effectuera en adressant, avec un préavis de douze mois, une  notification au directeur, qui communiquera celle-ci à toutes les autres  Parties.                                   Article 14                                  Réserves    Le présent Traité ne pourra pas faire l'objet de réserves.                                   Article 15                             Entrée en vigueur    1. Le présent Traité entrera en vigueur à la date du dépôt du huitième  instrument de ratification.   2. Pour un signataire qui ratifie le présent Traité après la date du dépôt  du huitième instrument de ratification, le Traité entrera en vigueur à la  date du dépôt de son propre instrument de ratification.                                   Article 16                          Fonctions du dépositaire     Le dépositaire enregistrera le présent Traité et ses Protocoles conformément  à l'article 102 de la Charte des Nations unies et il adressera une copie  certifiée conforme du Traité et de ses Protocoles à tous les membres du forum  du Pacifique Sud et à tous les Etats en droit de devenir Parties aux  Protocoles du Traité et les informera des signatures et des ratifications du  Traité et de ses Protocoles.   En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements  respectifs, ont signé le présent Traité.   Fait à Rarotonga le 6 août 1985, en un seul exemplaire original en langue  anglaise.                                 A N N E X E  1                     ZONE DENUCLEARISEE DU PACIFIQUE SUD    A. - La région délimitée par une ligne :    1. Commençant au point d'intersection de l'Equateur et de la frontière  maritime entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;    2. Puis se dirigeant vers le Nord le long de cette frontière maritime  jusqu'à son intersection avec la limite extérieure de la zone économique  exclusive de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;    3. Puis en direction générale du Nord-Est, de l'Est et du Sud-Est le long  de cette limite extérieure jusqu'à son intersection avec l'Equateur ;    4. Puis vers l'Est le long de l'Equateur jusqu'à son intersection avec le  méridien de 163o de longitude Est ;    5. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec  le parallèle de 3o de latitude Nord ;    6. Puis vers l'Est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le  méridien de 171o de longitude Est ;    7. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec  le parallèle de 4o de latitude Nord ;    8. Puis vers l'Est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le  méridien de 180o de longitude Est ;    9. Puis vers le Sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec  l'Equateur ;   10. Puis vers l'Est le long de l'Equateur jusqu'à son intersection avec le  méridien de 165o de longitude Ouest ;   11. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec  le parallèle de 5o 30' de latitude Nord ;   12. Puis vers l'Est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le  méridien de 154o de longitude Ouest ;   13. Puis vers le Sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec  l'Equateur ;   14. Puis vers l'Est le long de l'Equateur jusqu'à son intersection avec le  méridien de 115o de longitude Ouest ;   15. Puis vers le Sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le  parallèle de 60o de latitude Sud ;   16. Puis vers l'Ouest le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec  le méridien de 115o de longitude Est ;   17. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection la  plus méridionale avec la limite extérieure de la mer territoriale de  l'Australie ;   18. Puis en direction générale du Nord et de l'Est le long de la limite  extérieure de la mer territoriale de l'Australie jusqu'à son intersection  avec le méridien de 136o 45' de longitude Est ;   19. Puis en direction du Nord-Est le long de la ligne géodésique jusqu'au  point situé à 10o 50' de latitude Sud et 139o 12' de longitude Est ;   20. Puis en direction du Nord-Est le long de la frontière maritime entre  l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'au point où elle rejoint la  frontière terrestre entre ces deux pays ;   21. Puis en direction générale du Nord le long de cette frontière terrestre  jusqu'au point où elle rejoint la frontière maritime entre l'Indonésie et la  Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur la côte Nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;  et   22. Puis en direction générale du Nord le long de cette frontière jusqu'au  point de départ.   B. - Les régions situées à l'intérieur des limites extérieures des mers  territoriales de toutes les îles australiennes se trouvant à l'Ouest de la  région décrite au paragraphe A et au Nord du parallèle de 60o de latitude  Sud, étant entendu que ces régions cesseront de faire partie de la zone  dénucléarisée du Pacifique Sud dès réception par le dépositaire d'une  notification écrite du Gouvernement australien indiquant que ces régions  relèvent désormais d'un autre traité ayant essentiellement le même objectif  et les mêmes fins que le présent Traité.                                 A N N E X E  2                           GARANTIES DE L'A.I.E.A.    1. Les garanties mentionnées à l'article 8 seront appliquées par l'A.I.E.A.  à l'égard de chaque Partie comme stipulé dans un accord négocié et conclu  avec l'A.I.E.A. concernant toutes matières brutes ou tous produits fissiles  spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le  territoire de cet Etat sous sa juridiction, ou entreprise sous son contrôle  en quelque lieu que ce soit.   2. L'accord visé au paragraphe 1 sera un accord tel que celui exigé à propos  du T.N.P. en vertu des dispositions reproduites dans le document INFCIRC/153  (corrigé) de l'A.I.E.A., ou un accord équivalent quant à sa portée et ses  effets. Chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour faire  en sorte qu'un tel accord entre en vigueur