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Décret no 97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages ou de parcs de stationnement  
NOR : INTD9700006D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur,   Vu le code pénal ;   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.  127-1 ;   Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de  surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 12 ;   Vu le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de  l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la  ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  I. - Dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et  les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non  propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de  200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au  public, en faire assurer la surveillance par un service interne de  surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque  l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.   II. - Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées  dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de  surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.   III. - Les dispositions prévues aux I et II ne sont pas applicables aux  garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés  est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue  l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de  stationnement, soit directement, soit au moyen d'un système de  vidéosurveillance balayant ces lieux de manière cyclique.
  Art. 2. -  Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la  population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans  une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale  dépasse 25 000 habitants.   Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux  mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la  liste est fixée par décret pris en application de cet article .
  Art. 3. -  A la demande du représentant de l'Etat dans le département, les  exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans  le présent décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils  ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux.  Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires  pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire  vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
  Art. 4. -  Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la  5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de garages ou de  parcs de stationnement qui se soustrait aux obligations de surveillance et de  gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent  décret.   Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non  propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre  de l'article 3 du présent décret ou qui y satisfait de manière mensongère ou  erronée.   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans  les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction  définie au présent article .   La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités  prévues par l'article 131-41 du code pénal.
  Art. 5. -  Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur  un an après la date de publication de celui-ci.
  Art. 6. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du  territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites et  moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 janvier 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de la défense, Charles Millon                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin                              Le ministre des petites et moyennes entreprises,                                                du commerce et de l'artisanat,                                                          Jean-Pierre Raffarin