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Décret no 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux  
NOR : INTD9700005D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur,   Vu le code pénal ;   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.  127-1 ;   Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de  surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 12 ;   Vu le décret no 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de  surveillance à distance ;   Vu le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de  l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la  ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :                                  Chapitre Ier                De la surveillance des commerces de détail,                de grande surface et des centres commerciaux
  Art. 1er. -  I. - Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers  mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non  propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher  hors oeuvre nette supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure  à 3 000 m2, sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au  public par un service interne de surveillance ou par une entreprise  prestataire de services.   Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le  temps où le magasin est ouvert au public.   II. - Dans les mêmes communes, grands ensembles et quartiers, cette  surveillance est également requise, sous la forme, le cas échéant, d'une  surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services  qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial  bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès  de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière  de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial  compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m2.
  Art. 2. -  Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la  population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans  une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale  dépasse 25 000 habitants.   Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux  mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la  liste est fixée par décret pris en application de cet article .
  Art. 3. -  En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés  à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de  magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre nette  supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont  tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire  assurer la surveillance par au moins un agent.   A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de  vidéosurveillance autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21  janvier 1995 susvisée.                                  Chapitre II                   De la surveillance de certains locaux                   impliquant un risque pour la sécurité
  Art. 4. -  Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de  commerces, d'établissements, de bureaux ou officines dont il est fait mention  aux I et III sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en  assurer la surveillance par un des moyens énoncés au II.   I. - Les commerces, établissements ou bureaux concernés sont :   - les banques, les bureaux de change et les établissements de crédits  ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de  paiement ;   - les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur  égale ou supérieure à 700 000 F hors taxes.   II. - Les mesures de surveillance applicables sont constituées :   - soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du  26 novembre 1991 susvisé ;   - soit par un système de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif  d'alerte ;   - soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un  service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;   - soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne  de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.   III. - Les mesures de surveillance prévues ci-dessus au II sont applicables  aux pharmacies situées dans les communes ainsi que dans les grands ensembles  et les quartiers mentionnés à l'article 2 du présent décret.
  Art. 5. -  Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, visés à  l'article 4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de  leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait  l'objet, au titre du paragraphe II de l'article 1er, d'une surveillance  exercée en commun par au moins un agent de surveillance en permanence.                                  Chapitre III                           Dispositions diverses
  Art. 6. -  A la demande du représentant de l'Etat dans le département, les  exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans  le présent décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils  ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux.  Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires  pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire  vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
  Art. 7. -  Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la  5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux  professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de  surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des  dispositions du présent décret.   Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non  propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre  de l'article 6 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans  les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction  définie au présent article .   La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités  prévues par l'article 131-41 du code pénal.
  Art. 8. -  Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur  un an après la date de publication de celui-ci.
  Art. 9. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du  territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites et  moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 janvier 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de la défense, Charles Millon                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin                              Le ministre des petites et moyennes entreprises,                                                du commerce et de l'artisanat,                                                          Jean-Pierre Raffarin