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Décret no 97-1 du 3 janvier 1997 modifiant le décret no 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers   
NOR : BUDL9600168D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation  des hypothèques, notamment ses articles 5 et 8 ;   Vu la loi du 8 juin 1864 relative au cautionnement des conservateurs des  hypothèques, modifiée par le décret no 59-1437 du 18 décembre 1959 concernant  la libération des cautionnements des conservateurs des hypothèques envers les  tiers ;   Vu le décret du 11 août 1864, pris pour l'exécution des articles 26, 27, 28,  29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, modifié par le décret no 59-1437 du 18  décembre 1959 susvisé ;   Vu le décret no 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des  cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et  receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers, modifié par le  décret no 76-999 du 29 octobre 1976 et le décret no 93-635 du 25 mars 1993 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  A l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 4 du décret  du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : << les conservateurs >>, sont  insérés les mots : << et les receveurs-conservateurs >>.   A l'article 3 et aux premier et troisième alinéas de l'article 4 du décret  du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : << d'un conservateur >>, sont  insérés les mots : << ou d'un receveur-conservateur >>.
  Art. 2. -  I. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 mai 1953  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui  sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des  hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit, en  numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du  conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des  conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts. >>   II. - A l'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots    << à l'article ci-après >> sont remplacés par les mots   << à l'article 3  >>.
  Art. 3. -  Après l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, est inséré  l'article 2 bis, ainsi rédigé :    << Art. 2 bis. -  L'agrément prévu à l'article 2 est subordonné à la  souscription par l'association des conservateurs des hypothèques, pour le  compte de ses adhérents, d'une assurance garantissant leur responsabilité  professionnelle vis-à-vis des tiers.   << L'assurance doit être souscrite pour un montant minimum par sinistre,  fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. >>
  Art. 4. -  Les conservateurs et receveurs-conservateurs en exercice, ceux  qui ont cessé leurs fonctions, ainsi que leurs ayants droit, ont la faculté  de transformer leur cautionnement en adhésion à l'association des  conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 janvier 1997.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure