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Décret no 96-1249 du 26 décembre 1996 pris pour l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales  
NOR : BUDR9606069D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses  articles L. 2321-2 et L. 2321-3 ;   Vu le code des communes ;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 septembre 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Au titre II du livre II du code des communes, il est créé un  article R. 221-12 rédigé comme suit :    << Art. R. 221-12. -  I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette  financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29o  de l'article 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont  inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.   << Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié  de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq  exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel  d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à  l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes  de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au  budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.   << Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque  l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des  annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence  entre ces deux valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources  propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions  constituées en application des dispositions du présent article .   << Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des  recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts,  des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des  reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles  comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et  les amortissements et provisions.   << II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la  dette et un état des provisions constituées annuellement en application des  dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte  administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les  situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte  administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.   << L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou  dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du  capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi  pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des  annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou  dettes.   << III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au  budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est  supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.   << L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions  constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles  que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au  budget. >>
  Art. 2. -  Pour les exercices 1997, 1998 et 1999, le montant de la dotation  aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé  de remboursement peut être plafonné respectivement à 5 p. 100, 7,5 p. 100 et  10 p. 100 de l'annuité inscrite au budget de l'exercice considéré au titre du  capital et des intérêts de l'ensemble des emprunts ou dettes assimilées.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben