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Décret no 96-1185 du 30 décembre 1996 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale  
NOR : TASS9624479D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et  de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu le code rural ;   Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en  matière de pensions de vieillesse ;   Vu le décret no 96-86 du 2 février 1996 portant revalorisation de divers  avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire  mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 17 décembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1996 ;   Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de  la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en date  du 17 décembre 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Sont portés à 17 147 F par an à compter du 1er janvier 1997 :   1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de  l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII,  titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;   2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350  de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no  45-170 du 2 février 1945 modifiée, organisant sur de nouvelles bases les  allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des  pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales ;   3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du  décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des  assurances sociales, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité  sociale ;   4o Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue  aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la  sécurité sociale ;   5o Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée  aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à  l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation  aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles  D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au  chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code ;   6o Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet  antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles  L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale ;   7o Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du  14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions  de vieillesse.
  Art. 2. -  Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à  l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :   a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier  1997 ;   b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.
  Art. 3. -  Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative),  du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux  articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 42  193 F pour une personne seule et à 73 906 F pour deux époux à compter du 1er  janvier 1997.
  Art. 4. -  Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de  l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et  services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des  avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire  au montant annuel de 41 197 F pour une personne seule et de 73 906 F pour  deux époux à compter du 1er janvier 1997.   Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont  les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée  au-delà du 1er janvier 1998 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er  janvier 1997.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires  de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services  différents.
  Art. 5. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 30 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure