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Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom  
NOR : MIPP9600537D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à  l'espace,   Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des  télécommunications ;   Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/44 (CEE) du 5 juin  1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes  louées ;   Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre  1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la  téléphonie vocale ;   Vu le code des postes et télécommunications ;   Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service  public de la poste et des télécommunications ;   Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des  télécommunications ;   Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale  France Télécom ;   Vu l'avis en date du 21 novembre 1996 du Comité technique paritaire de  France Télécom ;   Vu l'avis en date du 25 novembre 1996 de la Commission supérieure du  personnel et des affaires sociales ;   Vu l'avis en date du 11 décembre 1996 de la Commission supérieure du service  public des postes et télécommunications ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Le cahier des charges de l'entreprise nationale France Télécom  annexé au présent décret est approuvé à compter du 31 décembre 1996.  
  Art. 2. -  Dans les articles R. 15 et R. 17 du code des postes et  télécommunications, les mots : << de l'exploitant public >> sont remplacés  par les mots : << des opérateurs >>.  
  Art. 3. -  En matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de  satellites, France Télécom, à la demande de l'Etat, participe jusqu'au 1er  février 1999 à la transmission et à l'acheminement des types de messages  vocaux suivants, relatifs à la sécurité en mer :   - communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la  terre, ces communications sont assurées sans que les utilisateurs aient à  supporter aucun droit ;   - diffusion d'avis urgents aux navigateurs.   A cette fin, et à la demande de l'Etat, France Télécom participe à la veille  des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des  ondes hectométriques. Cette veille est assurée par les stations côtières  radiomaritimes, conformément au règlement des radiocommunications publié par  l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.).   Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de ces fréquences, la  diffusion d'avis urgents aux navigateurs, ainsi que les radiocommunications  nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage  maritimes, sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la  défense, de la mer et des télécommunications, après avis conforme de  l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des  fréquences radioélectriques en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.  
  Art. 4. -  L'article 1er du décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 est abrogé  à compter du 31 décembre 1996.  
  Art. 5. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du  logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des  affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et  des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des  télécommunications, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au  commerce extérieur, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et  à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Fait à Paris, le 27 décembre 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                       Jean-Jacques de Peretti  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  Yves Galland
                                   A N N E X E                     CAHIER DES CHARGES DE FRANCE TELECOM                                   TITRE Ier                           MISSIONS ET ACTIVITES                                  Article 1er                   Domaines d'activités de France Télécom    France Télécom a pour objet d'assurer les activités définies par ses  statuts, et en particulier :   - de fournir le service universel des télécommunications défini à l'article  L. 35-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'opérateur public  chargé du service universel en application de l'article L. 35-2 du code des  postes et télécommunications. A ce titre, elle assure les services définis  aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent cahier des charges ;   - d'assurer la fourniture des services obligatoires définis à l'article L.  35-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle assure les  services définis à l'article 7 du présent cahier des charges ;   - d'établir, de développer et d'exploiter les réseaux ouverts au public de  télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer  leur interconnexion avec d'autres réseaux ouverts au public français et  étranger.   France Télécom exerce ces activités dans le respect des règles de la  concurrence, des dispositions applicables à chacun de ses domaines  d'activités, notamment du code des postes et télécommunications, ainsi que  des autorisations qui lui sont délivrées. Elle applique les prescriptions du  présent cahier des charges ainsi que celles des cahiers des charges  mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et  télécommunications.   France Télécom et les sociétés de son groupe sont soumises sans restriction  aux procédures de déclarations et d'autorisations prévues par les  dispositions des textes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent  article .                                  Chapitre Ier                    Services fournis par France Télécom             au titre du service public des télécommunications                                   Article 2              Conditions générales de fourniture des services             relevant du service public des télécommunications    1. Principes :   France Télécom fournit, sur l'ensemble du territoire de la métropole, des  départements d'outre-mer, et des collectivités territoriales de Mayotte et de  Saint-Pierre-et-Miquelon, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales,  le service universel des télécommunications et les services obligatoires de  télécommunications tels que respectivement définis aux articles L. 35-1 et L.  35-5 du code des postes et télécommunications. Elle assure en permanence la  disponibilité de ces services pour l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble  du territoire, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et  d'adaptabilité ;   France Télécom remplit les obligations relatives à la qualité de service et  aux tarifs dans le respect des dispositions des articles 13 et 17 du présent  cahier des charges, et des autorisations qui lui sont délivrées dans les  conditions fixées par la loi ;   Les conventions par lesquelles France Télécom confie le cas échéant la  commercialisation ou la distribution de l'un de ses services à une autre  société, garantissent le maintien des obligations définies par le présent  cahier des charges ;   France Télécom assure la confidentialité et la neutralité au regard des  messages transmis, et des informations liées aux communications, dans les  conditions prévues par les autorisations qui lui sont délivrées.   2. Obligations vis-à-vis des utilisateurs :   France Télécom tient les utilisateurs informés de ses offres, de ses tarifs  et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les  conditions définies aux articles 11, 12, 13 et 17 du présent cahier des  charges ;   Pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, elle développe la  concertation avec eux, et notamment avec les organisations qui les  représentent. La concertation porte en particulier sur l'évolution des tarifs  et des services ;   Elle prend en compte les orientations définies par la loi en matière  d'aménagement du territoire.                                   Article 3                       Service universel du téléphone    France Télécom assure l'offre d'un service téléphonique de qualité à un prix  abordable à toute personne qui en fait la demande. Ce service assure  l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à  destination des points d'abonnement.   France Télécom assure ce service conformément aux conditions fixées dans  l'autorisation qui lui est délivrée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1  du code des postes et télécommunications.   Les tarifs de France Télécom relatifs au service universel sont fixés de  manière à respecter les principes de transparence et d'orientation vers les  coûts au sens de l'article 12 de la directive 95/62 du 13 décembre 1995. Ils  ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les  utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du  service. Les critères utilisés pour déterminer les éléments de tarification  sont objectifs et transparents. Les critères liés à la distance de l'appel  prennent en compte la géographie économique du territoire.   Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications respectent le  principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une  discrimination fondée sur la localisation géographique. Toutefois, en cas de  difficultés exceptionnelles pour effectuer le raccordement de certains  abonnés, elle prévoit, à son catalogue des prix, les conditions et les tarifs  de tels raccordements. Ces tarifs sont homologués conformément aux  dispositions de l'article 17 du présent cahier des charges.   France Télécom effectue les raccordements nécessaires pour assurer le  service universel du téléphone dans les meilleurs délais et en tout état de  cause conformément aux objectifs de qualité de service définis à l'article  13. En cas de non-respect de ces délais, l'abonné bénéficie d'une  compensation financière ou commerciale.   De plus, France Télécom fournit ce service dans des conditions tarifaires et  techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans  l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en  raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Elle élabore notamment à  leur égard une offre de tarifs spécifiques, établis et homologués  conformément aux dispositions de l'article 17 du présent cahier des charges.  Les bénéficiaires de ces tarifs spécifiques sont désignés dans les conditions  définies dans le décret mentionné au IV de l'article L. 35-3 du code des  postes et télécommunications.                                   Article 4                 Services d'appels téléphoniques d'urgence    France Télécom assure la transmission et l'acheminement des appels  téléphoniques d'urgence destinés :   - aux services d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ;   - aux services de la police nationale et de la gendarmerie ;   - aux services d'incendie et de secours ;   - aux services publics chargés de l'urgence sociale.   Les appels destinés aux services publics précités desservis respectivement  par les numéros 112, 15, 17, 18 et 115 sont acheminés gratuitement par France  Télécom. France Télécom ne reçoit pas de compensation de la part de l'Etat à  ce titre.                                   Article 5         Annuaire universel et service universel de renseignements    1. France Télécom édite un annuaire universel des abonnés aux services  téléphoniques fournis au public sous formes imprimée et électronique, en  conformité avec la liste établie et tenue à jour par l'organisme mentionné à  l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications. Elle le met à  disposition du public à un prix abordable ; tout abonné dispose, à ce titre,  gratuitement, d'un exemplaire de l'annuaire local sur lequel il figure.   Cet annuaire comporte une information sur le droit de toute personne de ne  pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, de  s'opposer, tout en permettant une identification raisonnable de l'utilisateur  par rapport à ses homonymes, à l'inscription de l'adresse complète de son  domicile sur ces listes, d'interdire que les informations identifiantes la  concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de  pouvoir obtenir communication desdites informations identifiantes et exiger  qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.   2. L'annuaire universel publié sous forme imprimée par France Télécom est  édité annuellement. L'annuaire universel sous forme électronique permet  l'accès immédiat du public aux informations qu'il contient.   3. France Télécom met à disposition du public à un tarif abordable un  service universel de renseignements téléphoniques des abonnés aux services  téléphoniques fournis au public.   Ce service de renseignements est établi à partir de la liste établie et mise  à jour par l'organisme mentionné à l'article L. 35-4 du code des postes et  télécommunications.                                   Article 6                                Publiphonie    France Télécom met à la disposition du public des installations, dénommées  publiphones, permettant sur le domaine public d'accéder sans restriction au  service téléphonique. La couverture du territoire par ces installations doit  être suffisante pour répondre aux besoins de la population. Elle tient compte  des besoins spécifiques d'accessibilité des handicapés moteurs et des  aveugles.   Chaque commune doit disposer d'au moins un publiphone.   En outre, dans les communes dont la population est comprise entre 1 000 et  10 000 habitants, France Télécom implante les publiphones nécessaires afin  que la commune dispose d'un publiphone par tranche de 1 500 habitants  au-dessus du premier millier.   Le nombre de publiphones ainsi déterminé peut être réduit en fonction de  considérations géographiques et démographiques, après accord du maire de la  commune concernée.   Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi que dans les zones de  redynamisation urbaine, il ne peut y avoir une réduction du nombre de cabines  publiques existant au 1er janvier 1997 sans l'accord du maire de la commune.                                   Article 7                           Services obligatoires    France Télécom fournit sur l'ensemble du territoire tous les services  obligatoires suivants :   - un service de liaisons louées, offrant des capacités de transmission entre  points de raccordement au réseau, dans les conditions des articles D. 369 et  suivants du code des postes et télécommunications ;   - le service télex ;   - une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services, répondant  aux dispositions de la recommandation du Conseil européen no 92-383 du 5 juin  1992 ;   - une offre de commutation de données par paquets, répondant aux  dispositions de la recommandation du Conseil européen no 92-382 du 5 juin  1992 ;   - une offre de services avancés de téléphonie vocale, telle que définie à  l'annexe III de la directive 95/62/CE du 13 décembre 1995, dont le contenu,  le calendrier de mise en place et les conditions de révision sont annexés à  son autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du  code des postes et télécommunications.                                   Article 8               Services de télécommunications internationales    1o France Télécom remplit les obligations qui lui incombent au titre de  l'article 33 de la Constitution de l'Union internationale des  télécommunications, relatif au droit du public à utiliser le service  international de télécommunications.   A ce titre, France Télécom offre l'acheminement des communications en  provenance et à destination des pays étrangers.   France Télécom respecte les règles définies par le règlement international  des télécommunications, ainsi que par les accords internationaux. Elle tient  le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'elle  prend en ce domaine.   2o France Télécom offre des services harmonisés sur l'ensemble du territoire  de l'Union européenne, en collaboration avec les opérateurs et fournisseurs  de services des autres Etats membres, pour ce qui concerne le service  téléphonique au public.   Dans le respect des dispositions de l'article 17, ses tarifs comprennent un  ou plusieurs tarifs réduits pour les communications sur le territoire de  l'Union européenne, aux heures de faible demande.   3o France Télécom est signataire des accords d'exploitation au sein des  organisations internationales de télécommunications par satellites Intelsat,  Inmarsat et Eutelsat.   Elle fait droit, dans les conditions définies par les autorisations qui lui  sont délivrées, et dans le cadre des procédures établies par ces  organisations et par l'Etat, aux demandes d'accès direct aux capacités des  satellites de ces organisations, dans le respect des règles de concurrence  loyale.   4o Lorsque France Télécom est co-investisseur dans un câble sous-marin, elle  fait droit sans discrimination aux demandes de droits irrévocables d'usage  sur les capacités disponibles de ce câble, de la part d'opérateurs autorisés  en application de l'article L. 331-1 du code des postes et  télécommunications. France Télécom ne s'oppose pas à de telles demandes  émanant des mêmes opérateurs lorsqu'elles sont adressées à tout autre  organisme susceptible de donner accès aux capacités disponibles.                                   Article 9  Services de télécommunications avec les territoires d'outre-mer ; liaisons de  télécommunications extérieures des territoires d'outre-mer    1o Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux communications avec les  territoires d'outre-mer.   En particulier, France Télécom offre l'acheminement des communications en  provenance et à destination des territoires d'outre-mer.   Dans le respect des dispositions de l'article 17, ses tarifs comprennent un  ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vers les territoires  d'outre-mer aux heures de faible demande.   2o En cas de carence dans la fourniture des services de télécommunications  extérieures au départ des territoires d'outre-mer, et à la demande de l'Etat,  ou du gouvernement de la Polynésie française pour ce qui concerne ce  territoire, France Télécom est substituée à l'opérateur chargé de ces  missions pour assurer l'exploitation des liaisons de télécommunications au  départ du territoire concerné, dans le cadre d'une convention entre France  Télécom, l'Etat et le territoire concerné, ou entre France Télécom et le  Gouvernement de la Polynésie française pour ce qui concerne ce territoire.  Cette convention prévoit la rémunération du service fourni.                                   Article 10              Contribution aux communications gouvernementales    Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu du f du I de  l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à  la demande du Gouvernement, met en oeuvre, exploite et entretient en toutes  circonstances :   - des réseaux ou liaisons spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des  autorités gouvernementales et des représentants territoriaux de l'Etat ;   - des liaisons nécessaires aux déplacements du Président de la République.   Ces prestations donnent lieu à une juste rémunération. Les conditions de  fourniture et les modalités de facturation de ces liaisons et réseaux  spécialisés sont proposées par France Télécom et approuvées par le Premier  ministre.   Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire métropolitain, ainsi  que dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales de  Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et les territoires d'outre-mer.                                   Article 11                      Relations avec les utilisateurs          1. Information des utilisateurs sur le service universel    France Télécom met à la disposition du public une information relative à ses  offres de service universel et à leurs conditions techniques, tarifaires et  contractuelles de fourniture, dans les conditions prévues par les  autorisations qui lui sont délivrées et le code de la consommation. Ces  informations concernent notamment celles des rubriques qui figurent à  l'annexe I de la directive du 13 décembre 1995 relative à l'application de la  fourniture d'un réseau ouvert à la téléphonie vocale et qui concernent les  activités de service universel. France Télécom tient ces informations  régulièrement mises à jour à disposition du public dans toutes ses agences  commerciales et tous ses points de contact, ainsi que par un moyen  électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.   France Télécom fournit aux abonnés une facturation détaillée ; différents  niveaux de détail peuvent être proposés aux utilisateurs à des tarifs  raisonnables. Les appels gratuits ne sont pas indiqués. France Télécom tient  à la disposition des abonnés tout élément justificatif de la facture, pendant  le délai de prescription applicable à la prestation concernée.             2. Modifications des installations et des prestations      fournies dans le cadre du service public des télécommunications    France Télécom ne peut supprimer une prestation ou en modifier les  conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et  des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques  éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont  publiés au moins six mois à l'avance.   Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou  des adaptations significatives des installations connectées au réseau, France  Télécom informe au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai  peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation  des télécommunications. France Télécom recueille les remarques éventuelles  des utilisateurs et consulte les organisations d'utilisateurs concernées.   Sans préjudice d'autres dispositions figurant dans le présent cahier des  charges, les informations relatives à de nouvelles offres et les  modifications, autres que tarifaires ou relevant des deux alinéas précédents,  des offres existantes sont publiées par France Télécom en respectant un délai  de préavis de huit jours.   Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en  oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une  approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications.   Les dispositions du 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des  obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L.  33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et des prescriptions  techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et  télécommunications.   Les informations relatives à ces dispositions sont publiées dans les  conditions figurant au 1 du présent article .                                   Article 12                   Contrats relatifs au service universel    Les conditions contractuelles types sont tenues à la disposition du public  dans les conditions prévues au 1 de l'article 11. Chaque utilisateur reçoit  les contrats conclus avec France Télécom pour les prestations qu'il souscrit.   Sans préjudice des dispositions du code de la consommation, ces contrats  comprennent notamment les clauses suivantes relatives à la fourniture du  service universel :   - les références aux obligations de qualité du service universel telles que  définies et constatées selon les modalités de l'article 13 ;   - les compensations financières ou commerciales versées par France Télécom  en cas de non-respect de ces obligations ;   - les pénalités supportées par l'utilisateur en cas de retard de paiement ;   - le rappel des dispositions de l'article L. 35-1, deuxième alinéa, du code  des postes et télécommunications imposant à France Télécom le maintien du  service téléphonique restreint pendant un an au profit de certaines  catégories de débiteurs ;   - les conditions de traitement amiable des litiges qui prévoient la  possibilité de saisine d'une instance de médiation par des organisations de  consommateurs ou d'utilisateurs ;   - les conditions d'interruption du service en cas de factures impayées.  Cette interruption doit être limitée au service en question, dans la mesure  où cela est techniquement possible, et faire l'objet d'une mise en demeure  préalable de l'utilisateur ;   - les conditions d'exécution du contrat par chacune des parties et  particulièrement les conditions de raccordement des équipements terminaux et  les conditions d'interruption du service lorsque les terminaux raccordés ne  garantissent pas l'observation des exigences essentielles, dans le respect  des articles L. 34-9 et L. 36-6 du code des postes et télécommunications.   L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à France  Télécom la mise en conformité de ces conditions contractuelles types avec le  code des postes et télécommunications et avec les dispositions du cahier des  charges.                                   Article 13                        Qualité du service universel    Les obligations relatives au délai de fourniture et de qualité de service  sont définies dans les autorisations propres à chaque service. Ces  obligations portent notamment sur les éléments du service universel figurant  à l'annexe II de la directive du 13 décembre 1995 relative à l'application de  la fourniture d'un réseau ouvert à la téléphonie vocale, et définissent en  particulier les indicateurs relatifs au délai de fourniture pour le  raccordement initial au réseau et aux caractéristiques de qualité du service  et des communications.   Les définitions, les méthodes de mesures et les résultats sont mis à la  disposition du public par France Télécom dans les conditions déterminées au 1  de l'article 11 du présent cahier des charges.                                 Article 14                            Transparence des offres            relevant du service universel des télécommunications    Lorsque France Télécom propose directement ou indirectement une prestation  globale, incluant l'offre du service universel du téléphone, elle doit  séparer, lors de l'offre ou de toute étude ou devis préalable, ainsi que dans  le contrat et la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel  et, d'autre part, des autres services.   Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 du  présent cahier des charges et des dispositions s'appliquant aux accès  spéciaux et à l'interconnexion, France Télécom ne peut déroger aux conditions  générales techniques et tarifaires qu'elle a préalablement publiées que  lorsque la spécificité technique ou commerciale de la demande le justifie.  France Télécom peut alors proposer une offre sur mesure dans le respect du  principe de non-discrimination. Elle informe l'Autorité de régulation des  télécommunications préalablement à la signature du contrat des conditions  techniques et financières de cette offre. L'Autorité de régulation des  télécommunications peut notamment demander, lorsque cela est nécessaire pour  garantir le principe de non-discrimination, la publication des  caractéristiques de l'offre, dans le respect du secret des affaires.                                  Chapitre II                           Dispositions générales                                   Article 15                   Application des directives européennes                relatives à la fourniture d'un réseau ouvert    1. France Télécom est l'opérateur désigné au titre de la directive du  Parlement européen et du Conseil 95/62/CE du 13 décembre 1995.   2. France Télécom est l'opérateur désigné au titre de la directive 92/44 du  Conseil du 5 juin 1992.   3. Le présent cahier des charges et les autorisations délivrées en  application du code des postes et télécommunications précisent les  obligations applicables à France Télécom au titre de ces deux directives.                                   Article 16                        Fréquences radioélectriques    L'Autorité de régulation des télécommunications attribue à France Télécom  les fréquences de télécommunications civiles nécessaires à son activité, dans  les conditions prévues aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 36-7 du code des  postes et télécommunications. Les fréquences mises à disposition et leurs  conditions d'utilisation sont précisées, selon le cas, par le cahier des  charges annexé à l'autorisation ou par la décision d'attribution notifiée à  France Télécom, ainsi que les redevances liées à leur utilisation, à leur  gestion et à leur contrôle.   France Télécom communique au moins une fois par an à l'Autorité de  régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de  fréquences gérées par cette dernière et qui lui ont été attribuées. Ce plan  décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences,  ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose  l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.                                   Article 17                                   Tarifs                1. Publication des tarifs du service public                           des télécommunications    France Télécom établit un catalogue des prix pour le service universel et  les services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les  agences commerciales de France Télécom et les points de contact avec les  clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique.   De plus, et sans préjudice de dispositions particulières, notamment de  l'article D. 370 du code des postes et télécommunications, France Télécom  prend les dispositions appropriées pour que tout nouveau tarif destiné à  figurer dans le catalogue soit porté à la connaissance des utilisateurs au  moins huit jours avant la date à partir de laquelle il s'applique.   2. Modalités d'évolution des tarifs du service universel et des services pour  lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché    Les objectifs tarifaires pluriannuels, définis en fonction de différents  paniers de consommation de services, font l'objet d'une convention entre le  ministre chargé des télécommunications, le ministre chargé de l'économie et  France Télécom, après avis public de l'Autorité de régulation des  télécommunications. En cas de persistance d'un désaccord au-delà d'un délai  de quatre mois, ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des  télécommunications et de l'économie. Cette convention ou l'arrêté conjoint  sont rendus publics.   Les propositions tarifaires motivées de France Télécom sont soumises aux  ministres chargés des télécommunications et de l'économie ainsi qu'à  l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces propositions sont  accompagnées des éléments d'information permettant de les évaluer, ainsi que  des éléments de l'offre correspondante. L'Autorité de régulation des  télécommunications émet un avis public sur ces tarifs dans les trois semaines  suivant cette transmission. A défaut d'opposition ou de suspension notifiée  par l'un des deux ministres dans le délai d'un mois suivant la transmission  de l'ensemble des éléments précités, ces tarifs peuvent entrer en vigueur  dans le respect du délai de préavis prévu au 1o du présent article .               3. Information sur les tarifs des autres services    France Télécom fixe librement les tarifs des autres services. Elle les  communique pour information aux ministres chargés des télécommunications et  de l'économie, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications  huit jours avant leur publication.                                   Article 18                     Comptabilité et contrôle comptable    France Télécom tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des  services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le  respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts lorsqu'il  s'applique.   A cette fin, le système d'information et la comptabilité analytique mis en  oeuvre par France Télécom doivent permettre d'allouer précisément aux  différents produits et services les coûts communs, notamment ceux relatifs à  l'utilisation des agences commerciales et des points de contact avec les  clients, à la publicité et à la recherche, en fonction de l'utilisation  effective de ces prestations.   Les activités, services et éléments de réseaux utilisés par France Télécom  sont valorisés à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux  tarifs pratiqués par France Télécom à l'égard des utilisateurs ou des  opérateurs qui s'interconnectent à son réseau.   Cette comptabilité respecte les obligations résultant du code des postes et  télécommunications, notamment ses articles L. 34-8 et L. 35-3.   Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables  sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des  télécommunications à la demande de cette dernière.   Ils sont audités périodiquement aux frais de France Télécom par un organisme  indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de  manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données  nécessaires à l'application du code des postes et télécommunications.   Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de  France Télécom. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de  l'audit.                                   Article 19                         Recherche et développement    France Télécom consacre à la recherche et au développement un budget annuel  équivalent à 4 p. 100 au moins de son chiffre d'affaires.   France Télécom participe aux missions de recherche publique dans le domaine  des télécommunications dans le cadre de programmes pluriannuels définis en  concertation avec l'Etat.   France Télécom prend les dispositions utiles pour assurer les meilleures  conditions de la valorisation de la recherche en y associant les industriels  et les prestataires de services lorsque ceux-ci ont contribué ou participé  aux études ou travaux correspondants.                                    TITRE II                              CADRE DE GESTION                                   Article 20                            Concertation locale    Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 2 juillet 1990,  France Télécom met en place, au niveau adapté à son organisation, des  instances de concertation locale dans les conditions précisées par décret.   France Télécom présente chaque année au ministre chargé des  télécommunications un rapport présentant le bilan de l'activité de ces  commissions.   France Télécom tient informés les préfets dans le cadre des dispositions en  vigueur.                                   Article 21             Droit d'opposition de l'Etat aux cessions d'actifs    France Télécom communique au ministre chargé des télécommunications tout  projet de cession ou d'apport d'un élément d'infrastructure des réseaux de  télécommunications nécessaire à la bonne exécution des obligations de son  cahier des charges, notamment la continuité du service public, accompagné du  projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.   Le ministre chargé des télécommunications, sur le fondement de l'article  23-1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, dispose d'un délai d'un mois à  compter de la réception du projet pour s'opposer à l'opération ou la  subordonner à des conditions particulières. La décision est expresse, motivée  et notifiée à France Télécom.                                   Article 22                         Gestion de l'E.N.S.P.T.T.    France Télécom participe au groupement d'intérêt économique constitué pour  la gestion de l'E.N.S.P.T.T. avec l'Etat, représenté par le ministre chargé  des télécommunications, La Poste et, éventuellement, d'autres membres.                                   Article 23                Gestion des activités associatives communes                       par France Télécom et La Poste    France Télécom apporte son concours sous forme de contributions financières  et d'aides de toute nature au fonctionnement des activités associatives  communes avec La Poste dont la gestion est assurée par un ou plusieurs  groupements d'intérêt public, conformément à l'article 33 de la loi du 2  juillet 1990. Ces activités sont définies par la convention constitutive du  groupement d'intérêt public (G.I.P.).   Les informations utiles sur l'évolution du montant de ces concours sont  communiquées à sa demande au ministre chargé des télécommunications.                                   Article 24      Fonctions pour lesquelles des fonctionnaires peuvent être placés               hors de la position d'activité dans leur corps    Peuvent être placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans  leur corps, en application de l'article 29, alinéa 5, de la loi du 2 juillet  1990, les fonctionnaires de France Télécom remplissant l'une ou l'autre des  deux conditions suivantes :   - disposer d'une spécialité technique, commerciale ou de gestion de haut  niveau correspondant, soit à une formation universitaire, soit à une  formation ou à une expérience reconnues équivalentes ;   - exercer des responsabilités hiérarchiques dans une direction ou un  établissement de France Télécom particulièrement important, soit par le  niveau des effectifs ou des équipements mis en oeuvre, soit par l'intérêt  déterminant de son activité pour l'exploitant.   Le ministre chargé des télécommunications établit, sur proposition du  président du conseil d'administration de France Télécom, la liste des types  de fonctions propres à France Télécom qui satisfont aux conditions ci-dessus  précisées ainsi que le nombre maximal d'emplois concernés.                                   Article 25         Informations générales relatives à la gestion du personnel    France Télécom développe une politique sociale visant à :   - permettre l'expression et la participation du personnel ;   - valoriser l'acquis professionnel des agents au long de leur carrière ;   - favoriser l'enrichissement des tâches et la promotion interne.   Dans le cadre de la poursuite de ces objectifs, France Télécom fournit au  ministre chargé des télécommunications tous documents, statistiques et  éléments d'appréciation lui permettant d'exercer ses prérogatives, notamment  dans les relations interministérielles, sur les questions concernant le  personnel de l'exploitant, de s'assurer du respect des garanties statutaires  prévues à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 et de consulter la  Commission supérieure du personnel et des affaires sociales sur les questions  relevant de sa compétence.   Afin de permettre au ministre chargé des télécommunications d'assurer les  compétences précitées et d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par  l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990, France Télécom lui soumet :   - les propositions de modification des statuts particuliers des personnels  fonctionnaires de France Télécom et lui communique à ce titre les projets  d'évolution des classifications ;   - les propositions relatives aux orientations en matière de concours de  recrutement et de promotion des personnels fonctionnaires, fixées par arrêté  interministériel ;   - les projets de textes relatifs à la mobilité professionnelle entre les  deux exploitants.   France Télécom transmet le bilan social annuel aux ministres chargés des  télécommunications, de l'économie et du budget.