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Décret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural  
NOR : AGRS9602334D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole  du Gouvernement,   Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-8 et 1062 (2o)  ;   Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment  son article 113 ;   Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des  assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;   Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement  par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les  salaires,           Décrète :
  Art. 1er. -  A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de  prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et due par  les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p.  100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux  dépenses complémentaires.
  Art. 2. -  La cotisation mentionnée à l'article 1er est assise sur les gains  et rémunérations déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du  décret du 20 avril 1950 susvisé, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite  lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
  Art. 3. -  Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2o) du  code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29  décembre 1976 susvisé.
  Art. 4. -  Le décret no 95-401 du 13 avril 1995 fixant l'assiette et les  taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de  main-d'oeuvre agricole autres que les exploitants agricoles ainsi que par les  exploitants qui emploient des personnes pour lesquelles les cotisations sont  calculées sur une assiette forfaitaire ou réduite est abrogé.
  Art. 5. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 27 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                              Le ministre du travail et des affaires sociales,                                                                Jacques Barrot  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure