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Décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural  
NOR : AGRG9602787D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation,   Vu le code rural, et notamment les articles 264 et suivants ;   Vu le code général des impôts, et notamment l'article 302 bis ZD ;   Vu le code des marchés publics ;   Vu la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à  l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant  le code rural, notamment ses articles 1er et 3 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le code rural, après l'article 264, les  articles 264-1, 264-2 et 264-3 ainsi rédigés :    << Art. 264-1. -  Le préfet est chargé, dans chaque département, de  l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon  les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés  nécessaires, dont il est la personne responsable au sens de l'article 44 de  ce dernier code.   << Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, un marché unique  peut être passé avec la même entreprise pour plusieurs départements. En ce  cas, le marché désigne le préfet responsable au sens de l'article 44.   << La durée de ces marchés ne peut excéder cinq ans.    << Art. 264-2. -  Les marchés mentionnés à l'article 264-1 comportent,  notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier  des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des  documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.   << Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :   << - la nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si  celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être  confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;   << - le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au  titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue  auprès des usagers du service public ;   << - les informations qui doivent être fournies à l'administration par le  titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;   << - les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation  et de fonctionnement du service.   << Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions  techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant,  de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect  des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des  différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par  l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.    << Art. 264-3. -  Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la  connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés  de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que  toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à  la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de  presse local. >>
  Art. 2. -  Il est inséré dans le code rural, après l'article 268, l'article  268-1 ainsi rédigé :    << Art. 268-1. -  Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le  délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 268, avis en est donné  sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le  territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du  marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement.  Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure.   << Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à  l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la  commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le  titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à  l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le  titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le  maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt  informé de cette mise en demeure. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction  publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben