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Décret no 96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale et portant fixation de ce plafond pour 1997  
NOR : TASS9624451D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et  de l'alimentation,   Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles  L. 241-1 et L. 241-3 ;   Vu le livre VII du code rural ;   Vu l'article 7-IV de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 ;   Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des  assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;   Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement  et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans  les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les  articles 5 et 6 ;   Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul  des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles  contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;   Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des  cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre  les accidents du travail et les maladies professionnelles ;   Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement  par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les  salaires ;   Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de  la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date  du 13 décembre 1996 ;   Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, de la Commission des accidents  du travail et des maladies professionnelles en date du 13 décembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse en date du 17 décembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de  sécurité sociale en date du 20 décembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations  familiales en date du 23 décembre 1996 ;   Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14  mars 1947,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le deuxième alinéa de l'article D. 242-16 du code de la  sécurité sociale est abrogé.
  Art. 2. -  L'article D. 242-17 du même code précité est remplacé par les  dispositions suivantes :    << Art. D. 242-17. -  Le montant du plafond est fixé, pour chaque année  civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure,  ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne  estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier  rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.   << Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante  tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de  l'année de référence figurant dans le dernier rapport économique et financier  annexé au projet de loi de finances. >>
  Art. 3. -  L'article D. 242-18 du même code est abrogé.
  Art. 4. -  Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 242-17 du même  code, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, sont  applicables au plafond en vigueur à compter du 1er janvier 1997. Les  dispositions du deuxième alinéa du même article sont applicables au plafond  en vigueur à compter du 1er janvier 1998.
  Art. 5. -  Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité  sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de  l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de  l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation  annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des  sommes suivantes :   41 160 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;   13 720 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;   6 859 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;   6 331 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;   4 572 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;   3 166 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;   633 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;   317 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail  ne dépassant pas cinq heures ;   81 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de  travail inférieure à cinq heures, pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 1997.
  Art. 6. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,  et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure  Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard