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Décret no 96-1167 du 26 décembre 1996 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)  
NOR : TASS9624381D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre  de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de  l'économie et des finances,   Vu le code de la sécurité sociale ;   Vu le code rural ;   Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des  assurances sociales agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié,  notamment le décret no 92-572 du 25 juin 1992 ;   Vu le décret no 80-481 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des  cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les  avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant  du régime des assurances sociales agricoles, notamment son article 1er ;   Vu le décret no 82-445 du 28 mai 1982 fixant les taux et les conditions  d'exonération des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité,  décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou  partielle d'emploi des salariés relevant du régime général de la sécurité  sociale et du régime des assurances sociales agricoles, notamment son article  1er ;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 25 novembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse en date du 5 décembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de  sécurité sociale en date du 6 décembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance  maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1996 ;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non  agricoles en date du 17 décembre 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  A l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, les termes  : << 19,60 p. 100 >> et << 6,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par  les termes : << 18,30 p. 100 >> et << 5,50 p. 100 >>.
  Art. 2. -  Au A du 1o de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé, les  termes : << 17,80 p. 100 >> et << 6,80 p. 100 >> sont remplacés  respectivement par les termes : << 16,50 p. 100 >> et << 5,50 p. 100 >>.
  Art. 3. -  I. - Au 1o du quatrième alinéa de l'article D. 612-4 du code de  la sécurité sociale, les termes : << 12,90 p. 100 >>, << 3,10 p. 100 >> et <<  9,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 11,40 p. 100  >>, << 2,40 p. 100 >> et << 9,00 p. 100 >>.   II. - Au 2o du quatrième alinéa du même article , les termes : << 3,4 p. 100  >> sont remplacés par les termes : << 2,40 p. 100 >>.
  Art. 4. -  A l'article D. 741-3 du même code, les termes : << 13 p. 100 >>  sont remplacés par les termes : << 11,70 p. 100 >>.
  Art. 5. -  A l'article D. 242-8 du même code, les termes : << 3,8 p. 100 >>  et << 4,8 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 2,80 p.  100 >> et << 3,80 p. 100 >>.
  Art. 6. -  A l'article D. 242-12 du même code, les termes : << 5,50 p. 100  >> et << 3,8 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 4,50  p. 100 >> et << 2,80 p. 100 >>.
  Art. 7. -  A l'article 1er du décret du 27 juin 1980 susvisé, les termes :  << 3,8 p. 100 >> et << 4,8 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les  termes : << 2,8 p. 100 >> et << 3,8 p. 100 >>.
  Art. 8. -  I. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 mai 1982  susvisé, les termes   << 5,50 p. 100 >> sont remplacés par les termes   <<  4,50 p. 100 >>.   II. - Au deuxième alinéa du même article , les termes : << 3,8 p. 100 >> sont  remplacés par les termes : << 2,8 p. 100 >>.
  Art. 9. -  I. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de  l'article 3 en ce qui concerne les revenus professionnels, et de l'article 4,  s'appliquent aux rémunérations, gains, pensions et allocations versés à  compter du 1er janvier 1997.   II. - Les dispositions de l'article 3, en ce qui concerne les revenus  professionnels, s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier  1997.   III. - Les dispositions de l'article 4 s'appliquent à la cotisation due à  compter du 1er janvier 1997.
  Art. 10. -  Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce  et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                              Le ministre des petites et moyennes entreprises,                                                du commerce et de l'artisanat,                                                          Jean-Pierre Raffarin  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                               Le secrétaire d'Etat à la santé                                                     et à la sécurité sociale,                                                                 Hervé Gaymard