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Décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale  
NOR : MIPP9600495D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des  télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications  et à l'espace,   Vu le code des postes et télécommunications ;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales ;   Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée  portant dispositions statutaires, relatives à la fonction publique de l'Etat  ;   Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la  démocratisation du secteur public ;   Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de  certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;   Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service  public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi no 96-660 du  26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;   Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom du 21 novembre  1996 ;   Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et  télécommunications du 27 novembre 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom  annexés au présent décret sont approuvés.  
  Art. 2. -  Tant que l'Etat détient la totalité du capital de France Télécom,  les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par  décret selon les modalités suivantes :   - deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications ;   - un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;   - un sur proposition du ministre chargé du budget ;   - un sur proposition du ministre de l'intérieur ;   - un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du  ministre chargé de la recherche ;   - un sur proposition du ministre chargé de la communication.  
  Art. 3. -  Il est institué auprès de France Télécom un commissaire du  Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des télécommunications,  siégeant au conseil d'administration avec voix consultative.   Il est chargé de s'assurer que la politique générale de France Télécom et  les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration  conformément aux orientations fixées par le Gouvernement et aux dispositions  du cahier des charges relatives au service public des télécommunications  ainsi qu'au contrat de plan passé avec l'Etat.  
  Art. 4. -  En application de l'article 39 de la loi no 90-568 du 2 juillet  1990 modifiée, il est institué une mission de contrôle économique et  financier de l'Etat sur France Télécom.   La mission de contrôle est installée au siège de la société France Télécom,  qui met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses  attributions.   La mission est chargée du contrôle de l'activité économique et de la gestion  financière des filiales majoritaires directes de France Télécom, ainsi que de  ses autres filiales soumises à ce contrôle au 31 décembre 1996. Au-delà de  cette date, ce contrôle peut être étendu par décret à d'autres filiales  répondant aux conditions fixées à l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967  susvisée.   Les articles 5 à 12 du décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant  codification en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et  aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat  s'appliquent à France Télécom.   Le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur  les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet  d'ordre économique et social ne s'applique pas à France Télécom.  
  Art. 5. -  L'élection des sept représentants du personnel au conseil  d'administration de France Télécom a lieu, conformément à l'article 12 de la  loi du 2 juillet 1990, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II  de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui  suivent.   A la date du scrutin, sont électeurs les personnels âgés de seize ans  accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à France Télécom ou dans  l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune peine  complémentaire privative des droits civiques en application des articles  131-10 et 131-26 (1o et 2o) du code pénal.   Est réputé travailler à France Télécom tout agent qui y exerce des fonctions  syndicales à titre permanent.   Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du  26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la  catégorie constituée :   - d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires  relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts  particuliers ;   - et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé  relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.   Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux  points 1, 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi précitée. Elles  doivent en outre avoir recueilli la signature :   - soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le  plan national ;   - soit de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux  commissions administratives paritaires nationales et locales de France  Télécom, ainsi qu'au comité paritaire de celle-ci, exerçant ces fonctions ou  ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice ou de délégués du  personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des  organes en tenant lieu, titulaires ou suppléants, élus par le corps électoral  habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans  lesquelles France Télécom détient directement ou indirectement plus de 50 p.  100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci  lors du précédent exercice ; ces élus ou anciens élus doivent travailler au  sein de France Télécom ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être  égal au moins à 10 p. 100 du nombre d'élus à l'ensemble de ces instances, à  la date de l'élection concernée.   Les élections sont effectuées, sous réserve des dispositions du présent  décret, dans les conditions fixées par le décret no 83-1160 portant  application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la  démocratisation du secteur public.  
  Art. 6. -  Les représentants du personnel ont les mêmes droits et  obligations que les autres membres du conseil d'administration et sont soumis  à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des  dispositions qui suivent.   Le mandat de membre du conseil d'administration des représentants du  personnel est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des  frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque leur responsabilité  d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du  caractère gratuit de leur mandat.   Le mandat d'administrateur représentant du personnel est incompatible avec  toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à  l'intérieur de France Télécom et avec celles prévues à l'article 97-4 de la  loi du 24 juillet 1966 susvisée pour ce qui concerne les sociétés de son  groupe.   L'administrateur qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de  plusieurs de ces mandats ou fonctions doit s'en démettre dans les huit jours.  A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d'administrateur.   Le mandat des représentants du personnel au conseil d'administration prend  fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les  conditions d'éligibilité. Le président du conseil d'administration pourvoit  dans ce cas à leur remplacement dans les conditions définies à l'article 16,  alinéa 7, de la loi du 26 juillet 1983.   France Télécom ou les sociétés de son groupe ne peuvent prendre en compte le  fait qu'un représentant du personnel siège au conseil d'administration, ou le  comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, dans les décisions  susceptibles d'affecter la situation et le déroulement de carrière de  l'intéressé.   La rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés  qui n'a pas la qualité de fonctionnaire est soumise aux dispositions de  l'article 97-7 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.   Pour les besoins relatifs à l'exercice de leur mandat, les représentants du  personnel disposent d'un crédit d'heures équivalent à la moitié de la durée  légale du travail qui leur est applicable. Ce temps est de plein droit  considéré comme temps de travail. Le temps passé en séance par les membres du  conseil n'est pas déduit de ce crédit d'heures.   Un programme de formation à la gestion des entreprises est organisé par le  conseil d'administration au profit des représentants du personnel  nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le  crédit d'heures prévu à l'alinéa précédent.  
  Art. 7. -  Le président du conseil d'administration recrute et nomme les  fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des  personnels fonctionnaires ; le président du conseil d'administration fixe les  indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées  à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société.   Lorsque l'entreprise nationale procède par voie de concours à des  recrutements ou des promotions de fonctionnaires pour servir en position  d'activité, le président du conseil d'administration fixe, dans le cadre des  dispositions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des  télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, la nature  et le programme des épreuves des concours de recrutement et de promotion des  agents fonctionnaires ; il détermine les conditions d'organisation de ces  concours, ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys.   Ces concours sont ouverts par décision du président du conseil  d'administration qui fixe le nombre et, le cas échéant, la répartition des  postes à pourvoir par circonscription et par spécialité.  
  Art. 8. -  Le président du conseil d'administration peut déléguer ses  compétences relatives au recrutement, à la nomination et à la gestion des  personnels fonctionnaires, à l'exception des décisions de révocation, aux  responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux  responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur  autorité. Les délégations de compétence aux responsables déconcentrés sont  faites sous réserve de la mise en place de commissions administratives  paritaires auprès de ces responsables.   Les responsables des services déconcentrés sont autorisés à déléguer les  compétences qui leur ont été déléguées à leurs collaborateurs immédiats et  aux responsables des services locaux pour les personnels relevant de leur  autorité, sous réserve de la mise en place, auprès de ces responsables, de  commissions administratives paritaires.   Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, pour  l'exercice des compétences visées à l'article 7 qui n'ont pas fait l'objet  d'une délégation de compétence, aux responsables centraux ou aux responsables  des services déconcentrés.   Dans le cadre des délégations de compétence qui leur ont été consenties, les  responsables centraux et les responsables de services déconcentrés peuvent  déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats chargés de la  gestion de ces personnels ainsi qu'aux responsables de services locaux, en ce  qui concerne les personnels relevant de leur autorité.   Les délégations de compétence ou de signature précisent les compétences  déléguées ou les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la  délégation. Les actes portant délégation de compétence ou de signature sont  publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration.  
  Art. 9. -  1o Le contrat de plan, établi conformément à l'article 9 de la  loi du 2 juillet 1990 susvisée, est signé, après avis motivé et rendu public  de la Commission supérieure du service public des postes et des  télécommunications, par le président du conseil d'administration de France  Télécom, le ministre chargé des télécommunications, le ministre chargé de  l'économie et le ministre chargé du budget. Il définit pour une période  minimale de trois ans les grandes orientations stratégiques et financières de  France Télécom et de son groupe, les moyens à mettre en oeuvre pour les  réaliser ainsi que la gestion prévisionnelle des domaines d'activités  stratégiques.   2o La préparation du contrat du plan est conduite en concertation avec les  organisations syndicales ; son projet est soumis, selon les modalités prévues  par le conseil d'administration, aux instances représentatives du personnel ;  le projet de contrat de plan est soumis, avant sa signature, au conseil  d'administration.   3o Un bilan de l'exécution du contrat de plan est présenté chaque année par  France Télécom au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé  de l'économie et au ministre chargé du budget au plus tard le 15 mai. Le  ministre chargé des télécommunications transmet ce bilan à la Commission  supérieure du service public des postes et télécommunications. Les  organisations syndicales représentatives et les institutions représentatives  du personnel sont informées de ce bilan.  
  Art. 10. -  Par dérogation aux stipulations des statuts approuvés par le  présent décret et aux dispositions des articles 123 et suivants du décret no  67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale et  le conseil d'administration de la société anonyme France Télécom peuvent être  convoqués sans condition de délai et de formalité, dans le premier mois  suivant la transformation de France Télécom en société, pour prendre  d'urgence les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.   Le président du conseil d'administration de la personne morale de droit  public France Télécom convoque le premier conseil d'administration de  l'entreprise nationale France Télécom.  
  Art. 11. -  Le décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de  France Télécom est abrogé à compter du 31 décembre 1996.  
  Art. 12. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre  délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 27 décembre 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                          Le ministre de la fonction publique,                            de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,                                                              Dominique Perben  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
                                   A N N E X E                          STATUTS DE FRANCE TELECOM                                  Article 1er                                   Forme    L'entreprise nationale France Télécom est une société anonyme soumise à la  législation sur les sociétés anonymes sous réserve des lois spécifiques la  régissant, notamment la loi no 83-675 du 23 juillet 1983 et la loi no 90-568  du 2 juillet 1990, modifiée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996, et aux  présents statuts.                                   Article 2                                   Objet    La société a pour objet, en France et à l'étranger, conformément au code des  postes et télécommunications et à l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990  modifiée :   - d'assurer tous services de télécommunications dans les relations  intérieures et internationales ;   - d'assurer des services de télécommunications relevant du service public  et, en particulier, de fournir le service universel des télécommunications et  les services obligatoires définis aux articles L. 35-1 et L. 35-5 du code des  postes et télécommunications ;   - d'établir, de développer et d'exploiter tous réseaux ouverts au public de  télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer  leur interconnexion avec d'autres réseaux ouverts aux publics français et  étrangers ;   - de fournir tous autres services, installations, équipements terminaux,  réseaux de télécommunications, ainsi qu'établir et exploiter tous réseaux  distribuant des services audiovisuels, et notamment des services de  radiodiffusion sonore, de télévision ou multimédia ;   - de créer, d'acquérir, de louer, de prendre en location-gérance tous  meubles, immeubles et fonds de commerce, de prendre à bail, d'installer,  d'exploiter tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se  rapportant à l'un des objets précités ;   - de prendre, d'acquérir, d'exploiter ou de céder tous procédés et brevets  concernant les activités se rapportant à l'un des objets précités ;   - la participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se  rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés ou  d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de  droits sociaux, de prises d'intérêt, de fusion, d'association ou de toute  autre manière ;   - et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,  financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou  indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque des objets  précités, à tous objets similaires ou connexes et même à tous objets qui  seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de la société.                                   Article 3                                Dénomination    La dénomination sociale est : << France Télécom >>.                                   Article 4                                Siège social    Le siège social est fixé à Paris (15e), 6, place d'Alleray.   Le conseil d'administration est habilité à transférer le siège social de la  société, dans les conditions fixées par la loi.                                   Article 5                                   Durée    La société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 31 décembre  1996, sauf dissolution anticipée ou prorogation.                                   Article 6                           Capital social initial    Le capital social initial est fixé à la somme de 25 milliards de francs,  divisé en un milliard d'actions de 25 F chacune.   Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées.   Conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1990 modifiée :   - la société est bénéficiaire, à titre gratuit, au 31 décembre 1996, de  l'ensemble des biens, droits et obligations de la personne morale de droit  public France Télécom, dans les conditions et sous les réserves définies à  l'article 1er-2 de cette loi ;   - lors de la création de la société, le capital social dans sa totalité est  détenu directement par l'Etat.                                   Article 7                          Modifications du capital    Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions  prévues par la loi.   Les modifications du capital ne peuvent avoir pour effet de faire perdre à  l'Etat la majorité du capital social.                                   Article 8                           Libération des actions    En cas d'augmentation de capital, les actions de numéraire doivent, lors de  leur souscription, être libérées de la quotité minimum prévue par la loi. Les  actions partiellement libérées sont nominatives jusqu'à leur entière  libération. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur  décision du conseil d'administration dans un délai maximum de cinq ans à  compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.   Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par  lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins  avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués soit  au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.   A défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le conseil  d'administration, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérêt  au taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité, sans  préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi, la société  pouvant notamment faire vendre les titres non libérés des paiements  exigibles.                                   Article 9                             Forme des actions    Existant initialement uniquement sous la forme nominative, les actions, une  fois admises à la cote d'un marché réglementé, seront nominatives ou au  porteur, au choix de l'actionnaire, sous réserve des dispositions légales.   A compter de cette admission, la société est en droit, dans les conditions  légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout moment, contre  rémunération à sa charge, à l'organisme chargé de la compensation des titres,  le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la  nationalité, l'année de naissance ou, s'il s'agit d'une personne morale,  l'année de constitution, et l'adresse des détenteurs de titres conférant  immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées  d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux et,  le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.   A compter de cette même admission, outre l'obligation légale d'informer la  société de la détention de certaines fractions du capital ou des droits de  vote, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui  viendrait à détenir directement ou indirectement, au sens des articles 356-1  et suivants de la loi du 24 juillet 1966, un nombre d'actions, de droits de  vote ou de titres émis en représentation d'actions correspondant à 0,5 p. 100  du capital ou des droits de vote de la société est tenue, dans les cinq jours  de bourse à compter de l'inscription des titres qui lui permettent  d'atteindre ou de franchir ce seuil, de déclarer à la société, par lettre  recommandée avec accusé de réception, le nombre total d'actions, de droits de  vote et de titres donnant accès au capital qu'elle possède.   Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions ci-dessus, chaque  fois qu'un nouveau seuil de 0,5 p. 100 est atteint ou franchi, à la hausse  comme à la baisse, quelle qu'en soit la raison, et ce y compris au-delà du  seuil de 5 p. 100.   En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, le ou les actionnaires  concernés sont, dans les conditions et limites fixées par la loi, privés du  droit de vote afférent aux titres dépassant les seuils soumis à déclaration,  dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 0,5 p. 100  du capital ou des droits de vote en font la demande lors de l'assemblée  générale.                                   Article 10                    Cession et transmission des actions    Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions légales  et réglementaires. Elles font l'objet d'une inscription en compte et se  transmettent par voie de virement de compte à compte.                                   Article 11                 Droits et obligations attachés aux actions    Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part  proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, elle  donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales,  dans les conditions légales et statutaires. La propriété d'une action emporte  de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.   Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.   Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un  actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et  valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni  s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour  l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux  décisions de l'assemblée générale.   Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer  un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution  d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de  fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées ou en  nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition  de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de  l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.                                   Article 12                   Indivisibilité des actions. - Usufruit    1. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.   Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées  générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le  mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus  diligent.   2. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les  assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées  générales extraordinaires.                                   Article 13                          Conseil d'administration    1o Conformément à la loi du 2 juillet 1990 modifiée, la société est  administrée par un conseil d'administration de 21 membres, composé comme suit  :   1. Tant que l'Etat détiendra la totalité du capital social :   - sept membres représentant l'Etat nommés par décret ;   - sept personnalités choisies en fonction des critères énumérés au 2o de  l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et nommées par décret ;   - sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues aux  articles 5 à 13 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 et à l'article 5 du  décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France  Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de  l'entreprise nationale.   Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30  décembre 1996 constituent le conseil d'administration de la société au 31  décembre 1996.   2. Si la participation de l'Etat est inférieure à 100 p. 100 et supérieure à  90 p. 100 du capital social :   - sept membres comprenant, d'une part, des administrateurs représentant  l'Etat nommés par décret et, d'autre part, des administrateurs représentants  des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires ;   - sept personnalités choisies en fonction des critères énumérés au 2o de  l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et nommées par décret ;   - sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues à  l'article 5 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France  Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de  l'entreprise nationale.   3. Si la participation directe ou indirecte de l'Etat dans le capital social  est inférieure ou égale à 90 p. 100 :   - quatorze membres comprenant, d'une part, des administrateurs représentant  l'Etat nommés par décret et, d'autre part, des administrateurs représentants  des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires ;   - sept représentants des salariés élus dans les conditions prévues à  l'article 5 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France  Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de  l'entreprise nationale.   2o Le conseil peut également nommer un secrétaire, même en dehors de ses  membres.   3o Le mandat des administrateurs est de cinq ans. Toutefois, le mandat des  premiers administrateurs de la société prendra fin à la date d'expiration de  leur mandat d'administrateur de l'exploitant public France Télécom, sous  réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 1983.   4o Le mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés par l'assemblée  générale est gratuit. Les frais exposés par les administrateurs pour  l'exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatifs.   L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués aux  administrateurs représentant les autres actionnaires que l'Etat nommés par  l'assemblée.   5o Chaque administrateur nommé par l'assemblée générale doit être  propriétaire d'au moins une action de la société.   6o Le conseil d'administration peut appeler des membres de l'entreprise ou  des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du  conseil d'administration sans voix délibérative.   7o Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil  d'administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les  administrateurs.                                   Article 14                   Président du conseil d'administration    Le président du conseil d'administration de la société est nommé par décret,  parmi les administrateurs, sur proposition du conseil d'administration. La  durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur,  ses fonctions peuvent être renouvelées dans les mêmes formes que celles de sa  nomination. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les conditions prévues  à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du  secteur public.                                   Article 15                          Délibérations du conseil    1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la  société l'exige, sur la convocation de son président.   La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la  convocation. La convocation doit, en principe, être faite cinq jours au moins  à l'avance par lettre, télégramme, télex ou télécopie. Elle mentionne l'ordre  du jour. Elle peut être faite deux jours à l'avance en cas d'urgence.   Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du  conseil d'administration ou à défaut par le doyen d'âge des administrateurs.   2. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses  membres sont présents.   Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.   3. Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les  administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. Les  délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis  conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président  de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de  séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux  des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil  d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué  temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir  habilité à cet effet.                                   Article 16                    Pouvoirs du conseil d'administration    Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour  agir au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs  expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.   Le conseil d'administration peut décider la mise en place de commissions  spécialisées consultatives, chargées notamment du contrôle des marchés,  notamment de leurs procédures de passation, ainsi que du contrôle des comptes  de France Télécom.   Le conseil d'administration fixe la composition et les attributions de ces  commissions. Elles devront lui rendre compte de l'exercice de leurs missions.   Le conseil d'administration peut consentir à toute personne de son choix,  même étrangère à la société, tant en France que hors de France, toute  délégation de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la  loi et par les présents statuts.                                   Article 17             Pouvoirs du président du conseil d'administration    Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la  direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les  tiers.   Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées  d'actionnaires, des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil  d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président du  conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir  en toutes circonstances au nom de la société.   Le président du conseil d'administration a la faculté de substituer  partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.                                   Article 18                          Commissaire aux comptes    Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux  comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.   Deux commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les  commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de  démission ou de décès.   Les deux premiers commissaires aux comptes de la société sont :   H.-S.-D. Castel Jacquet ;   Salustro Reydel et associés.                                   Article 19                            Assemblées générales    1. Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires dont les  titres sont libérés des versements exigibles et ont été inscrits en compte à  leur nom cinq jours au plus tard avant la date de la réunion, dans les  conditions ci-après :   - les propriétaires d'actions au porteur ou inscrites au nominatif sur un  compte non tenu par la société doivent, pour avoir le droit d'assister, de  voter par correspondance ou de se faire représenter aux assemblées générales,  déposer un certificat établi par l'intermédiaire teneur de leur compte  constatant l'indisponibilité des titres jusqu'à la date de la réunion de  l'assemblée générale, aux lieux indiqués dans ladite convocation, cinq jours  au moins avant la date de la réunion ;   - les propriétaires d'actions nominatives inscrites sur un compte tenu par  la société doivent, pour avoir le droit d'assister, de voter par  correspondance ou de se faire représenter aux assemblées générales, avoir  leurs actions inscrites à leur compte tenu par la société, cinq jours au  moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale.   Toutefois, le conseil d'administration peut abréger ou supprimer ces délais  de cinq jours.   L'accès à l'assemblée générale est ouvert à ses membres sur simple  justification de leurs qualités et identité. Le conseil d'administration  peut, s'il le juge utile, faire remettre aux actionnaires des cartes  d'admission nominatives et personnelles et exiger la production de ces  cartes.   Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou à un autre  actionnaire en vue d'être représenté à une assemblée générale.   Il peut également voter par correspondance après avoir fait attester de sa  qualité d'actionnaire, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée,  par le dépositaire du ou des certificats d'inscription ou d'immobilisation de  ses titres. A compter de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un  autre mode de participation à l'assemblée générale. Le formulaire de vote  doit être reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de la  réunion de l'assemblée.   2. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration  ou, à défaut, par les commissaires aux comptes, ou par toute personne  habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre  lieu indiqué dans la convocation.   La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.  Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la  deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont  convoquées six jours au moins à l'avance, dans les mêmes formes que la  première.   3. L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation ; il est  arrêté par l'auteur de la convocation.   L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du  jour.   Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité du capital  prévue par la loi, et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la  faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de  résolutions.   A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les  indications prescrites par la loi.   Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration  ou, en son absence, par un administrateur délégué à cet effet par le conseil.  A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.   Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de  l'assemblée, présents et acceptant ces fonctions, qui disposent par eux-mêmes  ou comme mandataires du plus grand nombre de voix.   Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des  actionnaires.   Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la  feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les  incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité  et de veiller à l'établissement du procès-verbal.   Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations  sont délivrés et certifiés conformément à la loi.   L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes  décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois  par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour  statuer sur les comptes de cet exercice, ou, en cas de prorogation, dans le  délai fixé par décision de justice.   Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les  actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance,  possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième  convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix  dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par  correspondance.   6. L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les  statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter  les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un  regroupement d'actions régulièrement effectuées.   Sous réserve des dispositions légales applicables aux augmentations de  capital réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes  d'émission, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents,  représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première  convocation le tiers, et, sur deuxième convocation, le quart des actions  ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée  peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à  laquelle elle avait été convoquée.   Sous la même réserve, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des  actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.                                   Article 20                  Droit de communication des actionnaires    Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents  nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de  porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.   La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à  disposition sont déterminées par la loi.                                   Article 21                              Exercice social    L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et  se termine le 31 décembre de chaque année.                                   Article 22                              Comptes annuels    Le conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations  sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du  commerce.                                   Article 23                         Affectation des résultats    Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de  l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements  et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.   Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes  antérieures, il est prélevé 5 p. 100 au moins pour constituer le fonds de  réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve  atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une  raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.   Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice,  diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en  application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur  ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à  propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de  reporter à nouveau.   En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de  sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant  expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont  effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le  bénéfice distribuable de l'exercice.   Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite  aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la  suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que  la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de  réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou  partie au capital.   La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour être imputée  sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.                                   Article 24                          Paiement des dividendes    Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée  générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration.  Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu  dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf  prolongation par autorisation de justice.   L'assemblée générale ordinaire a la faculté d'accorder à chaque actionnaire,  pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le  paiement du dividende en numéraire ou en actions, dans les conditions  légales.   Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un  commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de  l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions  nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que  des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts et  compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être  distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de  l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice  ainsi défini.   Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont  prescrits.