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Décret no 96-1176 du 27 décembre 1996 relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants  
NOR : MIPP9600427D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à  l'espace,   Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.  33-2, L. 33-3 et L. 36-6 ;   Vu le code pénal, et notamment son article 226-15 ;   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, et notamment son article 26 ;   Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des  correspondances émises par la voie des télécommunications ;   Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications  en date du 3 octobre 1996 ;   Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du  31 octobre 1996 ;   Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et  télécommunications en date du 4 décembre 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Il est inséré au chapitre II du titre Ier du livre II de la  troisième partie du code des postes et télécommunications une section 2  intitulée : << Réseaux indépendants >> et comprenant les articles D. 99 à D.  99-5 suivants :                                << Section 2                          << Réseaux indépendants    << Art. D. 99. -  En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la  défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions  des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des  autorités chargées de la régulation du secteur des télécommunications telles  que définies au paragraphe 1, 3o, de l'article L. 32-1 du code des postes et  télécommunications.    << Art. D. 99-1. -  Le demandeur peut, le cas échéant, prévoir que le réseau  indépendant soit connecté aux réseaux ouverts au public. Sa demande  d'autorisation doit alors décrire les caractéristiques du réseau indépendant  au regard de la connexion aux réseaux ouverts au public et indiquer les  moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de  communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du  réseau est réservé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut à  tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en  place à cet effet.    << Art. D. 99-2. -  L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute  mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au  public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les  terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au  public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur  de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement  d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation  des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un  réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau,  lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à  la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.    << Art. D. 99-3. -  Toute modification des conditions d'établissement et  d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord  préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de  non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en  application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des  télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à  l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de  l'autorisation.    << Art. D. 99-4. -  Les réseaux indépendants définis aux 1o et 3o de  l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au  public à condition de ne pas permettre l'échange de communications entre des  personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est  réservé.    << Art. D. 99-5. -  L'implantation des réseaux indépendants respecte les  prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et  d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations  délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des  propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires. >>
  Art. 2. -  Les articles D. 386 à D. 406 du code des postes et  télécommunications sont abrogés.
  Art. 3. -  Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le  ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre  délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon                                                    Le ministre de la défense,                                                                Charles Millon  Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré                                       Le ministre de l'industrie, de la poste                                                    et des télécommunications,                                                                Franck Borotra