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Décret no 96-1163 du 26 décembre 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à la collecte de renseignements statistiques sur l'occupation des logements sociaux et son évolution  
NOR : LOGC9600068D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et  du tourisme, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au  logement,   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.  442-5, L. 472-1-2 et L. 481-3 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité  permanent) en date du 9 septembre 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la  construction et de l'habitation est complété par une section III comportant  les articles R. 442-13 et R. 442-14, rédigée ainsi qu'il suit :                               << Section III          << Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance                       de l'occupation des logements    << Art. R. 442-13. -  Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5,  l'organisme d'habitations à loyer modéré demande à chacun de ses locataires  communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le  revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes  vivant au foyer :   << - nom, prénom, âge et lien de parenté ;   << - renseignements permettant de calculer le plafond de ressources  applicable ;   << - renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers  payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de  logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que du revenu  minimum d'insertion, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de  solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes  handicapés ;   << - nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi  inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi.   << Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application  du présent article .    << Art. R. 442-14. -  Les renseignements statistiques à fournir par les  organismes d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de  situation des logements, en application de l'article L. 442-5, concernent :   << - les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment  selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article  L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en  location ou en sous-location ;   << - les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant  notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des  ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont  perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la  nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi  inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi ;   << - le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R.  442-13.   << Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans  le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de  redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages  qui ont emménagé au cours des trois dernières années.   << Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application  du présent article , notamment la définition détaillée des renseignements  statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au  préfet. >>
  Art. 2. -  Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est complété  par un article R. 472-2 ainsi rédigé :    << Art. R. 472-2. -  Les dispositions de la section III du chapitre II du  titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer  aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte  constituées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 et aux  sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur  appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le  concours financier de l'Etat. >>
  Art. 3. -  Le titre VIII du livre IV du même code est complété par un  article R. 481-5 ainsi rédigé :    << Art. R. 481-5. -  Les dispositions de la section III du chapitre II du  titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour  les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide  personnalisée au logement, en application des 2o et 3o de l'article L. 351-2.  >>
  Art. 4. -  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du  tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au  logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol                                     Le ministre de l'équipement, du logement,                                                des transports et du tourisme,                                                                  Bernard Pons  Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti