J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-1172 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat  
NOR : BUDB9610081D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, notamment son article 16 ;   Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16  de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des  dépenses de l'Etat ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 14 mars 1986  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << Pour la régularisation d'un engagement antérieur, ils peuvent intervenir  jusqu'au 31 décembre de l'année pour les ordonnateurs secondaires et jusqu'au  10 janvier de l'année suivante pour les ordonnateurs principaux. >>
  Art. 2. -  L'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 9. -  Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les  ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement  des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits  nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du  budget de l'année écoulée :   << - jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'Etat ;   << - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour  les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;   << - jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor. >>
  Art. 3. -  Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 14 mars 1986  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :   << Ces opérations peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31  décembre de l'année :   << - jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux  de l'Etat ;   << - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les  comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé  du budget ;   << - jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du  Trésor pour la modification d'une écriture erronée. >>
  Art. 4. -  L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 11. -  Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées  au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que  les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les  comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et, d'autre part, les comptes  spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics  nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les  organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la  Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions  financières spécialisées au sens de la législation sur l'activité et le  contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget  de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus :   << - jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux  de l'Etat ;   << - jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par  un arrêté du ministre chargé du budget ;   << - jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du  Trésor. >>
  Art. 5. -  Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'exécution du  budget 1996 et des budgets suivants.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis