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Décret no 96-1149 du 20 décembre 1996 portant publication de l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, signé à Paris le 6 avril 1995 et à Panama le 17 juillet 1995 (1)  
NOR : MAEJ9630088D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-569 du 26 juin 1996 autorisant l'approbation de l'accord  fiscal sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République du Panama ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 58-438 du 12 avril 1958 portant publication de la convention  d'établissement entre la France et Panama du 10 juillet 1953 ;   Vu le décret no 70-981 du 19 octobre 1970 portant publication de l'accord de  coopération culturelle, technique et scientifique entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement de la République du Panama, signé à  Paris le 10 janvier 1967 ;   Vu le décret no 85-1107 du 11 octobre 1985 portant publication de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Panama sur le traitement et la protection des investissements  (ensemble deux échanges de lettres), signé à Panama le 5 novembre 1982,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  du Panama, signé à Paris le 6 avril 1995 et à Panama le 17 juillet 1995, sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 20 décembre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 octobre 1996.                                    ACCORD FISCAL  SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PANAMA  REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES LE MINISTRE                                                     Paris, le 6 avril 1995.             Son Excellence Monsieur Gabriel Lewis Galindo, ministre des  relations extérieures, Panama.           Monsieur le ministre,    A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants des  administrations fiscales de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon  Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes qui constitueront un  accord fiscal entre la France et le Panama :                                  Article 1er                                Impôts visés    1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le  compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit  le système de perception.   2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le  revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les  gains provenant de l'aliénation de biens.   3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :   a) En ce qui concerne la France :       i) l'impôt sur le revenu ;       ii) l'impôt sur les sociétés, (ci-après dénommés << impôt français >>) ;   b) En ce qui concerne le Panama :       i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (<< impuesto sobre la  renta de las personas naturales >>) ;       ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales (<< impuesto sobre la  renta de las personas juridicas >>), (ci-après dénommés << impôt panaméen >>).   4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui  seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient  aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des  Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à  leurs législations fiscales respectives.                                   Article 2                           Définitions générales    1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une  interprétation différente :   a) Les expressions << Etat contractant >> et << autre Etat contractant >>  désignent, suivant les cas, la France ou le Panama ;   b) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer  de la République française ;   c) Le terme << Panama >> désigne la République du Panama ;   d) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué  par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction  effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est  exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;   e) L'expression << autorité compétente >> désigne :       i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son  représentant autorisé ;       ii) dans le cas du Panama, le ministre des finances et du trésor ou son  représentant autorisé.   2. Pour l'application de l'Accord par un Etat contractant, tout terme ou  expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal  de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord.                                   Article 3                            Navigation aérienne    1. Les bénéfices - autres que les gains tirés de l'aliénation de biens -  provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les  revenus d'activités accessoires à une telle exploitation, ne sont imposables  que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de  l'entreprise est situé.   2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices  provenant de la participation à un groupement (pool), à une exploitation en  commun ou à un organisme international d'exploitation.   3. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités  par elle en trafic international ou de biens mobiliers affectés à  l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant  où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.                                   Article 4                    Rémunérations et pensions publiques    1. a) Les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un  Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs  personnes morales de droit public, soit directement, soit sur des fonds  qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat ;   b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans  l'autre Etat contractant si la personne physique qui les reçoit est imposable  dans cet autre Etat sur l'ensemble de ses revenus en application de la  législation interne de cet autre Etat et en possède la nationalité sans  posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations et  pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité  industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses  collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.   3. Nonobstant les dispositions du a du paragraphe 1, les rémunérations et  pensions qui ne sont imposables qu'au Panama conformément à ces dispositions  sont néanmoins prises en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque  leur bénéficiaire est imposable en France sur l'ensemble de ses revenus en  application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt  panaméen n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à  un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal  au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'expression <<  montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> désigne le produit  du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre  l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la  législation française et le montant de ce revenu net global.                                   Article 5                           Dispositions diverses    Il est entendu que ne s'appliquent pas en matière fiscale :   a) Les dispositions de la convention d'établissement franco-panaméenne  signée le 10 juillet 1953 ; ni   b) Les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République du Panama sur le traitement et  la protection des investissements signé le 5 novembre 1982, et notamment les  dispositions de l'article 4 dudit accord.                                   Article 6                             Procédure amiable    1. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie  d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes  auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent  Accord.   2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer  directement entre elles en vue de parvenir à un accord amiable comme il est  indiqué au paragraphe 1. Si des échanges de vues oraux semblent devoir  faciliter cet accord amiable, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein  d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des  Etats contractants.                                   Article 7                             Entrée en vigueur    1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent  Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de  ces notifications et s'appliquera aux revenus afférents, suivant les cas, aux  années civiles ou périodes d'imposition commençant à la date d'entrée en  vigueur de l'Accord ou après cette date.   2. Les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement  franco-panaméenne signée le 10 juillet 1953 ainsi que les dispositions de  l'échange de lettres du 10 janvier 1967 relatif à l'accord de coopération  culturelle, technique et scientifique entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République du Panama signé le 10 janvier  1967 cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les  dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois.                                   Article 8                                Dénonciation    Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois,  chacun des Etats contractants pourra le dénoncer en notifiant par écrit cette  dénonciation à l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique, au plus  tard le 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une  période de cinq ans décomptée à partir de la date de son entrée en vigueur.  Dans ce cas, l'Accord ne s'appliquera plus aux revenus afférents, suivant les  cas, aux années ou périodes d'imposition commençant le 1er janvier de l'année  civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée  ou après cette date.   Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent  recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente  lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un Accord fiscal entre nos  deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur selon les dispositions  prévues à l'article 7 de la présente lettre.   Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute  considération.                                                               Alain Juppé                                                          REPUBLIQUE DU PANAMA                                                                     MINISTERE                                                                           DES                                                         RELATIONS EXTERIEURES                                                 Panama, le 17 juillet 1995.             Son Excellence Alain Juppé, ministre des affaires étrangères,  Paris, France.            Monsieur le ministre,    J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de la réception de sa lettre du 6  avril 1995 dont les termes sont les suivants :   << A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants  des administrations fiscales de nos deux pays, j'ai l'honneur, d'ordre de mon  Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes qui constitueront un  accord fiscal entre la France et le Panama :                                 << Article 1er                              << Impôts visés    << 1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le  compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit  le système de perception.   << 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le  revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les  gains provenant de l'aliénation de biens.   << 3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :   << a) En ce qui concerne la France :       << i) l'impôt sur le revenu ;       << ii) l'impôt sur les sociétés, (ci-après dénommés "impôt français") ;   << b) En ce qui concerne le Panama :       << i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ("impuesto sobre la  renta de las personas naturales") ;       << ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales ("impuesto sobre la  renta de las personas juridicas"), (ci-après dénommés "impôt panaméen").   << 4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue  qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui  s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités  compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications  importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.                                  << Article 2                          << Définitions générales    << 1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une  interprétation différente :   << a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant"  désignent, suivant les cas, la France ou le Panama ;   << b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de  la République française ;   << c) Le terme "Panama" désigne la République du Panama ;   << d) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué  par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction  effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est  exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;   << e) L'expression "autorité compétente" désigne :       << i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son  représentant autorisé ;       << ii) dans le cas du Panama, le ministre des finances et du trésor ou  son représentant autorisé.   << 2. Pour l'application de l'Accord par un Etat contractant, tout terme ou  expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal  de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord.                                  << Article 3                           << Navigation aérienne    << 1. Les bénéfices - autres que les gains tirés de l'aliénation de biens -  provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les  revenus d'activités accessoires à une telle exploitation, ne sont imposables  que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de  l'entreprise est situé.   << 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices  provenant de la participation à un groupement (pool), à une exploitation en  commun ou à un organisme international d'exploitation.   << 3. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation d'aéronefs  exploités par elle en trafic international ou de biens mobiliers affectés à  l'exploitation de ces aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant  où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.                                  << Article 4                   << Rémunérations et pensions publiques    << 1. a) Les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un  Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs  personnes morales de droit public, soit directement, soit sur des fonds  qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat ;   << b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans  l'autre Etat contractant si la personne physique qui les reçoit est imposable  dans cet autre Etrat sur l'ensemble de ses revenus en application de la  législation interne de cet autre Etat et en possède la nationalité sans  posséder en même temps la nationalité du premier Etat.   << 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations  et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité  industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses  collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.   << 3. Nonobstant les dispositions du a du paragraphe 1, les rémunérations et  pensions qui ne sont imposables qu'au Panama conformément à ces dispositions  sont néanmoins prises en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque  leur bénéficiaire est imposable en France sur l'ensemble de ses revenus en  application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt  panaméen n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à  un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal  au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'expression  "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne le produit  du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre  l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la  législation française et le montant de ce revenu net global.                                << Article 5                          << Dispositions diverses    << Il est entendu que ne s'appliquent pas en matière fiscale :   << a) Les dispositions de la convention d'établissement franco-panaméenne  signée le 10 juillet 1953 ; ni   << b) Les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République du Panama sur le traitement et  la protection des investissements signé le 5 novembre 1982, et notamment les  dispositions de l'article 4 dudit accord.                                  << Article 6                            << Procédure amiable    << 1. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie  d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes  auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent  Accord.   << 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer  directement entre elles en vue de parvenir à un accord amiable comme il est  indiqué au paragraphe 1. Si des échanges de vues oraux semblent devoir  faciliter cet accord amiable, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein  d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des  Etats contractants.                                  << Article 7                            << Entrée en vigueur    << 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement  des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du  présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la  dernière de ces notifications et s'appliquera aux revenus afférents, suivant  les cas, aux années civiles ou périodes d'imposition commençant à la date  d'entrée en vigueur de l'Accord ou après cette date.   << 2. Les dispositions de l'article 7 de la convention d'établissement  franco-panaméenne signée le 10 juillet 1953 ainsi que les dispositions de  l'échange de lettres du 10 janvier 1967 relatif à l'accord de coopération  culturelle, technique et scientifique entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République du Panama signé le 10 janvier  1967 cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les  dispositions du présent Accord s'appliqueront pour la première fois.                                << Article 8                              << Dénonciation    << Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.  Toutefois, chacun des Etats contractants pourra le dénoncer en notifiant par  écrit cette dénonciation à l'autre Etat contractant, par la voie  diplomatique, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après  l'expiration d'une période de cinq ans décomptée à partir de la date de son  entrée en vigueur. Dans ce cas, l'Accord ne s'appliquera plus aux revenus  afférents, suivant les cas, aux années ou périodes d'imposition commençant le  1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la  dénonciation aura été notifiée ou après cette date.   << Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui  précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la  présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un Accord fiscal  entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur selon les  dispositions prévues à l'article 7 de la présente lettre.   << Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute  considération. >>    J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que ce qui précède est  acceptable pour le Gouvernement de la République du Panama. La lettre de  Votre Excellence et la présente note constitueront un Accord entre nos deux  gouvernements.   Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances  de ma haute considération.                                                        Gabriel Lewis Galindo,                                           Ministre des relations extérieures.