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Décret no 96-1153 du 26 décembre 1996 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles  
NOR : AGRG9601910D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, notamment son article 4 ;   Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des  centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no  58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;   Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;   Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 modifié portant création du centre technique  des conserves de produits agricoles ;   Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 21  novembre 1995 ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999, les  fabricants relevant du centre technique de la conservation des produits  agricoles sont redevables annuellement envers celui-ci, dans les conditions  déterminées ci-après, d'une taxe assise sur le montant des ventes réalisées  par eux et portant sur les fabrications suivantes :   Catégorie 1 :   a) Denrées alimentaires préemballées, cuisinées ou non, ayant subi un  traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à six  semaines, à base de :   - légumes, pommes de terre, tomates, champignons, truffes ;   - chairs de crustacés, de batraciens et de poissons d'eau douce ;   - escargots, foies gras ;   - pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et de lapins,  ou ayant droit à la dénomination de vente mentionnant à titre principal l'un  de ces éléments ou, pour les spécialités, plats cuisinés et sauces, ceux dont  la liste des ingrédients comporte l'un de ces éléments (à l'exception de la  choucroute garnie, des tripes et des viandes en sauce, mais non des abats).   b) Denrées alimentaires préemballées fabriquées à base de foie gras exigeant  maintien au froid et utilisation dans un délai inférieur à six semaines.   Catégorie 2 :   Conserves de fruits, à l'exclusion des compotes et purées de fruits.   Catégorie 3 :   Produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou  lyophilisation et constitués en tout ou partie de légumes, tomates, fruits,  champignons, truffes, épices, plantes potagères et aromatiques à usage  alimentaire, à l'exclusion des fruits présentant après un traitement une  teneur en eau supérieure à 19 p. 100.   Catégorie 4 :   a) Légumes, pommes de terre, tomates, fruits, champignons, épices, plantes  potagères et aromatiques à usage alimentaire, chairs de crustacés, de  batraciens ou de poissons d'eau douce, escargots non importés d'un Etat  membre de la Communauté européenne et ayant subi un traitement de  conservation par rayonnement ionisant ou par tout autre procédé physique  autorisé par la réglementation en vigueur, à l'exclusion des traitements  prévus à la catégorie 3, des traitements antigerminatifs, de la congélation  et de la surgélation.   b) Foies gras, pièces de découpe, chairs et abats de volailles, de gibier et  de lapins non importés d'un Etat membre de la Communauté européenne et ayant  subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.
  Art. 2. -  Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre  chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Il ne peut dépasser 2 p. 1  000 du montant des ventes.   L'arrêté peut instituer des taux différents pour chaque catégorie de  produits et, au sein de la catégorie I, des taux réduits selon les modes de  fabrication.   L'arrêté peut également instituer un minimum forfaitaire de perception qui  ne peut excéder 500 F par trimestre dans le cas où le montant de la taxe due  par le redevable sur la base du ou des taux en vigueur n'atteint pas ce  montant.   Le minimum forfaitaire de perception n'est toutefois pas perçu sur les  fabricants relevant simultanément d'un autre centre technique compétent en  matière de conserves alimentaires lorsque le chiffre d'affaires réalisé par  les intéressés au cours de l'année précédant l'imposition et portant sur des  fabrications relevant du champ d'activité du centre technique de la  conservation des produits agricoles est inférieur à 50 000 F hors taxes.
  Art. 3. -  Les redevables doivent établir dans les formes prescrites par le  centre technique de la conservation des produits agricoles, au plus tard le  dernier jour du mois suivant chaque trimestre de l'année en cours, une  déclaration justificative relative au montant des ventes réalisées par eux au  cours dudit trimestre. Le versement du produit de la taxe afférente au  trimestre accompagne obligatoirement la déclaration.   Les redevables du minimum forfaitaire de perception mentionné aux deuxième  et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus peuvent s'acquitter du paiement  de celui-ci en deux versements effectués au plus tard le dernier jour du mois  suivant chaque semestre.
  Art. 4. -  Le centre technique de la conservation des produits agricoles est  habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des  taxes des redevables et les déclarations de ceux-ci. Il peut, sous la  garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces  justificatives nécessaires à ces vérifications.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et  au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                              Le ministre délégué aux finances                                                     et au commerce extérieur,                                                                  Yves Galland