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Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution  
NOR : JUSC9620943D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le nouveau code de procédure civile ;   Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des  procédures civiles d'exécution ;   Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles  règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la  loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles  d'exécution ;   Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié portant application du  décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 510 du nouveau code de procédure civile est ainsi  rédigé :    << Art. 510. -  Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut  être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.   << En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.   << Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le  cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.  Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des  rémunérations.   << L'octroi du délai doit être motivé. >>
  Art. 2. -  L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié  comme suit :   I. - Au second alinéa, les mots : << ..., si ce n'est dans les cas prévus  par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce... >> sont remplacés par la  phrase : << Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de  saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. >>   II. - Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :   << Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. >>
  Art. 3. -  Il est ajouté après l'article 9 du décret du 31 juillet 1992  susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :    << Art. 9-1. -  Les décisions du juge de l'exécution statuant sur la  compétence ne sont pas susceptibles de contredit. >>
  Art. 4. -  Le début du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31  juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :   << En cours d'instance, toute partie peut aussi... >>   (La suite sans changement.)
  Art. 5. -  Au premier alinéa de l'article 19 du décret du 31 juillet 1992  susvisé, les mots   << peut aussi être >> sont remplacés par le mot   << est  >>.
  Art. 6. -  La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 29 du décret  du 31 juillet 1992 susvisé ainsi que le troisième alinéa de cet article sont  abrogés.
  Art. 7. -  L'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi  rédigé :    << Art. 31. -  En cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées  par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour  d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie  adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie  a été pratiquée.   << Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la  demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée  a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et  aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.   << Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux  d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.   << L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut  être condamné par le premier président à une amende de 100 à 10 000 F, sans  préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. >>
  Art. 8. -  Au premier alinéa de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992  susvisé, les mots   << secrétariat-greffe >> sont remplacés par les mots   <<  greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie >>.
  Art. 9. -  Le premier alinéa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992  susvisé est ainsi rédigé :   << A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un  mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même  sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande  d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. >>
  Art. 10. -  L'article 257 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi  rédigé :    << Art. 257. -  La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois  ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.   << Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles  61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du  décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,  pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la  publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. >>
  Art. 11. -  Les articles 15 à 18 et 27 du décret du 31 juillet 1992 susvisé  sont abrogés.
  Art. 12. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon