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Décret no 96-1134 du 23 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville  
NOR : BUDF9620680D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre  délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 31 et 156, ainsi que  son annexe III ;   Vu le III de l'article 10 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à  la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville,           Décrète :
  Art. 1er. -  Dans la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première  partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré  un 0I ter intitulé : << 0I ter (Opérations de réaménagement d'immeubles  situés dans les zones franches urbaines) >> et comprenant les articles 41 DP  à 41 DR ainsi rédigés :    << Art. 41 DP. -  La convention mentionnée au cinquième alinéa du 3o du I de  l'article 156 du code général des impôts doit comporter l'engagement des  propriétaires de l'immeuble de procéder à la réhabilitation complète des  parties communes de l'immeuble bâti. Lorsque l'immeuble est la propriété  d'une personne unique, la convention revêt la forme d'un engagement du  propriétaire de procéder à une telle réhabilitation. Ce document doit,  lorsque le ou les propriétaires entendent bénéficier des dispositions du b  quater du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, comporter la  description des travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement  d'un ou plusieurs immeubles ainsi que des travaux de reconstitution de  toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants rendus nécessaires par  ces démolitions.    << Art. 41 DQ. -  Pour l'application des dispositions du b quater du 1o du I  de l'article 31 et du cinquième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code  général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration des  revenus de la première année au titre de laquelle ils demandent le bénéfice  de ces dispositions :   << 1o Une note établie sur papier libre comportant l'identité et l'adresse  du contribuable, l'adresse du logement concerné et l'engagement de le louer  non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de  résidence principale du locataire pendant une durée de six ans ;   << 2o Une copie du document mentionné à l'article 41 DP revêtu de  l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.    << Art. 41 DR. -  Lorsque l'immeuble appartient à une société, les  obligations fixées à l'article 41 DQ incombent à cette société.   << L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du 3o  du I de l'article 156 du code général des impôts, établi sur papier libre,  est joint à la déclaration des revenus de la première année au titre de  laquelle l'associé demande le bénéfice des dispositions visées à l'article 41  DQ. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué  au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis