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LOI no 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle en application de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (1)  
NOR : INDX9500156L
  Art. 1er. -  L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est  ainsi rédigé :    << Art. L. 112-3. -  Les auteurs de traductions, d'adaptations,  transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la  protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de  l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies  ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la  disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. >>
  Art. 2. -  Dans le troisième alinéa de l'article L. 611-1 du code de la  propriété intellectuelle, les mots : << Sans préjudice de l'application des  dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété  industrielle, >> sont remplacés par les mots : << Sous réserve des  dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie,  >>.
  Art. 3. -  Dans l'article L. 611-12 du code de la propriété intellectuelle,  après les mots   << Union de Paris >>, sont insérés les mots   << ou de  l'Organisation mondiale du commerce >>.
  Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 613-7 du code de la propriété  intellectuelle est ainsi rédigé :   << Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le  fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est  attaché. >>
  Art. 5. -  L'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle est  complété par un alinéa ainsi rédigé :   << Pour l'application du présent article , l'importation de produits objets  de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation  mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. >>
  Art. 6. -  L'article L. 613-13 du code de la propriété intellectuelle est  ainsi rédigé :    << Art. L. 613-13. -  Les licences obligatoires et les licences d'office  sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être  transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de  l'entreprise auquel ils sont attachés. >>
  Art. 7. -  Au deuxième alinéa de l'article L. 613-12 et au cinquième alinéa  de l'article L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle, les mots : <<  ne peut être que non exclusive ; elle >> sont supprimés.
  Art. 8. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 613-15 du code de la propriété  intellectuelle est ainsi rédigé :   << Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu,  accorder, dans l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure  à l'expiration du délai prévu à l'article L. 613-11, une licence au titulaire  du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de  l'invention qui fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention,  objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur  un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée  au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec  ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête  présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de  perfectionnement. >>
  Art. 9. -  Il est inséré, après l'article L. 613-19 du code de la propriété  intellectuelle, un article L. 613-19-1 ainsi rédigé :    << Art. L. 613-19-1. -  Si le brevet a pour objet une invention dans le  domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou  d'office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques  non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle  à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative. >>
  Art. 10. -  Il est inséré, après l'article L. 615-5 du code de la propriété  intellectuelle, un article L. 615-5-1 ainsi rédigé :    << Art. L. 615-5-1. -  Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un  produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé  utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté.  Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique  fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été  obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :   << a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;   << b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le  procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit  d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.   << Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les  intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de  fabrication et de commerce. >>
  Art. 11. -  Dans le a de l'article L. 622-2 du code de la propriété  intellectuelle, les mots : << Etat membre de la Communauté européenne ou d'un  autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen >> sont  remplacés par les mots : << Etat partie à l'accord instituant l'Organisation  mondiale du commerce >>.
  Art. 12. -  Le a de l'article L. 711-3 du code de la propriété  intellectuelle est complété par les mots : << ou par le paragraphe 2 de  l'article 23 de l'annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du  commerce >>.
  Art. 13. -  L'article L. 712-11 du code de la propriété intellectuelle est  ainsi rédigé :    << Art. L. 712-11. -  Sous réserve des dispositions des conventions  internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni  établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du  présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la  marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son  établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux  marques françaises. >>
  Art. 14. -  A l'article L. 712-12 du code de la propriété intellectuelle,  les mots : << Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette  convention, >> sont remplacés par les mots : << Sous réserve des dispositions  des conventions internationales auxquelles la France est partie, >>.
  Art. 15. -  La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à  la collectivité territoriale de Mayotte.    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette                                                    Le ministre de la culture,                                                         Philippe Douste-Blazy  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                       Jean-Jacques de Peretti
  (1) Travaux préparatoires : loi no 96-1106. Sénat :   Projet de loi no 103 (1995-1996) ;   Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 359  (1995-1996) ;   Discussion et adoption le 1er octobre 1996. Assemblée nationale :   Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3001 ;   Rapport de M. Michel Hunault, au nom de la commission des lois, no 3183 ;   Discussion et adoption le 11 décembre 1996.