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LOI no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (1)  
NOR : EQUX9601733L
  Art. 1er. -  I. - L'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant  le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :    << Art. 46. -  Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat  réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne  la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.  La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de  toute mention de superficie.   << Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à  l'article 47.   << Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux  caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de  lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil  d'Etat prévu à l'article 47.   << Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de  promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus  tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique  constatant la réalisation de la vente.   << La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente  mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de  lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en  nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de  mention de cette superficie.   << Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent  de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.   << Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée  dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution  du prix proportionnelle à la moindre mesure.   << L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un  délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la  vente, à peine de déchéance. >>   II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 65-557 du 10  juillet 1965 précitée, les mots   << et 42 >> sont remplacés par les mots  << , 42 et 46 >>.
  Art. 2. -  La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer  et à Mayotte.
  Art. 3. -  La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois  à compter de sa promulgation.   Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six  mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente  réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite  d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à  cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente  réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons                                            Le ministre délégué à l'outre-mer,                                                          Jean-Jacques Peretti  Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol
  (1) Travaux préparatoires : loi no 96-1107. Assemblée nationale :   Proposition de loi no 2432 ;   Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, no 2706 ;   Discussion et adoption le 18 avril 1996. Sénat :   Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture,  no 320 (1995-1996) ;   Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 473  (1995-1996) ;   Discussion et adoption le 22 octobre 1996. Assemblée nationale :   Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3051 ;   Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, no 3214 ;   Discussion et adoption le 10 décembre 1996.