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Décret no 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué général à la langue française  
NOR : MCCB9600553D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;   Vu le décret no 72-110 du 8 février 1972 relatif aux conditions d'accès à  certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère des  affaires culturelles, modifié par le décret no 91-418 du 6 mai 1991 ;   Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la  langue française et une délégation générale à la langue française, modifié  par le décret no 96-235 du 21 mars 1996, notamment ses articles 8 et 9 ;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 février  1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le délégué général à la langue française est choisi parmi les  fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole  nationale d'administration ou à l'un des corps ouvrant accès à certains  emplois de direction de l'administration centrale du ministère chargé de la  culture. Les intéressés devront avoir accompli trois ans au moins dans les  fonctions de sous-directeur, de directeur adjoint ou de chef de service.
  Art. 2. -  L'emploi de délégué général à la langue française comporte trois  échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon  supérieur est fixé à trois ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est  placé en position de détachement. L'intéressé est classé au premier échelon.   Lorsque l'intéressé relève d'un classement dans un groupe hors échelle au  moment de sa nomination, il est classé à l'échelon correspondant au même  groupe ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. Sa rémunération est  fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat  classés hors échelle. Dans le cas d'un reclassement dans le même groupe, il  conserve l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.   Lorsque l'intéressé bénéficie depuis au moins un an du traitement  correspondant au chevron supérieur de son groupe, il est classé dans  l'échelon correspondant au groupe immédiatement supérieur. Si le 1er chevron  de ce groupe comporte un traitement correspondant au chevron supérieur  précédemment détenu, l'intéressé perçoit la rémunération afférente au 2e  chevron.
  Art. 3. -  Le fonctionnaire occupant l'emploi de délégué général à la langue  française peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de  la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure