J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 96-1105 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial  
NOR : FPPA9600134D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-3 ;   Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article  43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la  formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente  aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de  l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par les  décrets no 81-340 du 7 avril 1981, no 90-435 du 28 mai 1990 et no 93-428 du  24 mars 1993 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  18 juillet 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 6 du décret du 26 mars 1975 susvisé est complété par  l'alinéa suivant :   << Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au cours des  trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre  du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en  raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités  définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des  organismes paritaires compétents. >>
  Art. 2. -  L'article 9 du décret du 26 mars 1975 susvisé est complété ainsi  qu'il suit :   << III. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er peuvent  bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser  un bilan professionnel.   << Ces actions ont pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs  compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et  leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant,  un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être  accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents ayant accompli  dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité  géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan  professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction  publique. >>
  Art. 3. -  L'article 10 du décret du 26 mars 1975 susvisé est modifié ainsi  qu'il suit :   I. - Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :   << L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité  mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité  de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en  congé. >>   II. - Au deuxième alinéa, les mots : << l'indice brut 638 >> sont remplacés  par les mots : << l'indice brut 650 >>.
  Art. 4. -  Les modifications prévues à l'article 3 ci-dessus sont  applicables, à la date de publication du présent décret, aux congés de  formation en cours.
  Art. 5. -  L'article 11 du décret du 26 mars 1975 susvisé est modifié ainsi  qu'il suit :   I. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé  par celui de << 0,20 p. 100 >>.   II. - Au cinquième alinéa les mots : << ou en différer la satisfaction dans  l'intérêt du service >> sont supprimés.   III. - Sont ajoutés, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :   << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du  service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande.   << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet  organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé  de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou  d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les  autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à  compter de la saisine de l'instance paritaire compétente. >>
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure