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Décret no 96-1104 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat   
NOR : FPPA9600133D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat ;   Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation  professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no  90-436 du 28 mai 1990 et no 93-410 du 19 mars 1993 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  18 juillet 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 juin 1985  susvisé est complété ainsi qu'il suit :   << des actions permettant de réaliser un bilan professionnel. Elles ont pour  objet de permettre aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences  professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs  motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un  projet de formation. >>
  Art. 2. -  L'article 6 du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété par  l'alinéa suivant :   << Le départ en formation des fonctionnaires n'ayant pas participé au cours  des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le  cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé  en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités  définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des  organismes paritaires compétents. >>
  Art. 3. -  L'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété par  l'alinéa suivant :   << c) Un bilan professionnel ; le bénéfice d'un bilan professionnel peut  être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires  ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une  mobilité géographique ou fonctionnelle ; les modalités d'organisation du  bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la  fonction publique. >>
  Art. 4. -  L'article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié ainsi  qu'il suit :   I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :   << Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85  p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice  qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité  ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents  à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. La durée pendant  laquelle elle est versée est limitée à douze mois. >>   II. - Le cinquième alinéa est complété ainsi qu'il suit :   << Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service  effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des  hôpitaux. >>
  Art. 5. -  Les modifications prévues par le I de l'article 4 ci-dessus sont  applicables, à la date de publication du présent décret, aux congés de  formation en cours.
  Art. 6. -  L'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié comme  suit :   I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :   << Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de  service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet  ou du report de la demande. >>   II. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé  par celui de << 0,20 p. 100 >>.   III. - Au cinquième alinéa, les mots : << ou en différer la satisfaction  dans l'intérêt du service >> sont supprimés.   IV. - Sont introduits entre le cinquième et le dernier alinéa les deux  alinéas suivants :   << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du  service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première  demande.   << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la  commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence  simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p.  100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte  moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la  demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission  administrative paritaire. >>
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journalofficiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure