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Décret no 96-1103 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965  
NOR : FPPA9600132D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-3 ;   Vu le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation  professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions  résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965, modifié par les décrets  no 92-68 du 16 janvier 1992 et no 93-409 du 19 mars 1993 ;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  18 juillet 1996 ;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète :
  Art. 1er. -  L'article 4 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par  l'alinéa suivant :   << Le départ en formation des ouvriers n'ayant pas participé au cours des  trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre  du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en  raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités  définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des  organismes paritaires compétents. >>
  Art. 2. -  L'article 8 du décret du 7 avril 1981 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes :    << Art. 8. -  I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures  normalement consacrées au service, les intéressés peuvent être déchargés  d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours. Dans la mesure  où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées  de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges  est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans  l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'ouvrier se trouve à moins  de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours  auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la  troisième fois.   << Pour l'ensemble de la carrière, les décharges obtenues en application de  l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à  temps complet.   << II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de  service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement  du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande,  l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les  établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de  nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de  la décision prise par l'autorité hiérarchique.   << III. - Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont  rémunérés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3  ci-dessus. >>
  Art. 3. -  L'article 11 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété ainsi  qu'il suit :   << III. - Les ouvriers visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur leur  demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan  professionnel.   << Ces actions ont pour objet de permettre aux ouvriers d'analyser leurs  compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et  leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant,  un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être  accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux ouvriers ayant accompli  dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité  géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan  professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction  publique. >>
  Art. 4. -  L'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié ainsi  qu'il suit :   I. - Au premier alinéa, le membre de phrase : << qu'il percevait au moment  de sa mise en congé >> est supprimé.   II. - Au deuxième alinéa, les mots : << l'indice brut 638 >> sont remplacés  par les mots : << l'indice brut 650 >>.   III. - Est ajoutée au quatrième alinéa la phrase suivante :   << Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service  effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des  hôpitaux. >>
  Art. 5. -  Les modifications prévues au I et au II de l'article 4 ci-dessus  sont applicables, à la date de publication du présent décret, aux congés de  formation en cours.
  Art. 6. -  L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est modifié ainsi  qu'il suit :   I. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de << 0,15 p. 100 >> est remplacé  par celui de << 0,20 p. 100 >>.   II. - Au cinquième alinéa, les mots : << ou en différer la satisfaction dans  l'intérêt du service >> sont supprimés.   III. - Sont ajoutés, après le cinquième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :   << Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du  service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande.   << La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet  organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé  de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou  d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les  autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à  compter de la saisine de l'instance paritaire compétente. >>
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le  ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure