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Décret no 96-1071 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994  (1)  
NOR : MAEJ9630086D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 95-1309 du 21 décembre 1995 autorisant l'approbation d'une  convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au  séjour des personnes ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  La convention entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation  et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, sera  publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 9 décembre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                           Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 1996.                                 C O N V E N T I O N  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES  PERSONNES    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République centrafricaine,   Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation des  personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de  l'égalité et du respect mutuel ;   Désireux de prendre en compte l'évolution intervenue dans les rapports entre  les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire  centrafricain, et les ressortissants centrafricains désireux de se rendre sur  le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de  validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi  que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.                                   Article 2    Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à  l'entrée sur le territoire centrafricain, et les ressortissants  centrafricains à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les  documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et  disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du  séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou  le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces  documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la  demande de visa.                                   Article 3    Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :   - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les  membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans  l'autre Etat ;   - les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ;   - les membres du Gouvernement ;   - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre  Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou  fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de  mission délivré par cette organisation ;   - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des  déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les  conventions internationales pertinentes.                                   Article 4    Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée  sur le territoire centrafricain et les ressortissants centrafricains à  l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long  séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction  de la nature de leur installation.                                   Article 5    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur  le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent  en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la  possession :   1o D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant  le départ et délivré :   - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France  compétent, après un examen subi sur le territoire centrafricain devant un  médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités centrafricaines ;   - en ce qui concerne l'entrée en Centrafrique, par le consulat centrafricain  compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin  agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ;   2o D'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat  d'accueil conformément à sa législation.                                   Article 6    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur  le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle,  commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à  l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les  autorités compétentes de l'Etat d'accueil.                                   Article 7    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir  sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative  doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la  possession de moyens d'existence suffisants.                                   Article 8    Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants  peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le  territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans  l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial.   Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne  qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.                                   Article 9    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre  des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau  supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long  séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de  préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une  attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que,  dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants.   Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention <<  étudiant >>. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification  de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de  moyens d'existence suffisants.   Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat  et conformément à la législation de celui-ci, des stages de formation dans  des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine.                                   Article 10    Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les  ressortissants centrafricains doivent posséder un titre de séjour.   Pour tout séjour sur le territoire centrafricain devant excéder trois mois,  les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.   Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat  d'accueil.                                   Article 11    Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les  ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire  de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les  conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.   Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit.                                   Article 12    Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des  Etats contractants de prendre des mesures justifiées par le maintien de  l'ordre public, la protection de la santé et de la sécurité publiques.                                   Article 13    Les points non traités par la présente Convention sont régis par la  législation interne de chaque Etat.   Dans tous les cas, les dispositions de la législation interne des deux Etats  ne pourront être en contradiction avec les termes de la présente Convention.                                   Article 14    En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement  amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir  une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie.                                   Article 15    La présente Convention se substitue, dans les relations entre les deux  Parties contractantes, à l'accord multilatéral du 22 juin 1960 sur les droits  fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté.   Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en  vigueur. Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf  dénonciation par l'une des Parties contractantes.   La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant  l'expiration de chaque période.   Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la  présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois  suivant la réception de la dernière notification.   Fait en double exemplaire à Bangui, le 26 septembre 1994.  Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Paul Angelier, Ambassadeur, haut représentant de la France en République centrafricaine Pour le Gouvernement de la République centrafricaine : Simon Bedaya-Ngaro, Ministre des affaires étrangères chargé de la francophonie