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Décret no 96-1047 du 4 décembre 1996 instituant la nouvelle bonification indiciaire à l'Ecole nationale de la magistrature  
NOR : JUSB9610343D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;   Vu le décret no 59-772 du 25 juin 1959 modifié relatif au statut particulier  des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature ;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel ;   Vu les avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la  magistrature en date des 27 janvier 1994 et 3 mai 1996,           Décrète :
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être  versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux  fonctionnaires titulaires de l'Ecole nationale de la magistrature exerçant  une des fonctions figurant en annexe du présent décret.
  Art. 2. -  Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient  éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant  droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent  décret.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. -  Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés  au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la  justice, de l'économie et des finances et de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la  réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 4 décembre 1996.
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  Jean Arthuis  Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure
                                A N N E X E             ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE                   A L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0284 du 06/12/96                     Page 17758                    ......................................................