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Décret no 96-1045 du 28 novembre 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 25 octobre 1989 (ensemble un échange de lettres modificatives, signées les 18 mars 1992 et 17 décembre 1993) (1)  
NOR : MAEJ9630083D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu la loi no 96-249 du 26 mars 1996 autorisant l'approbation de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Bolivie sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements (ensemble un échange de lettres modificatives) ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;   Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la  convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement et la protection  réciproques des investissements, signé à Paris le 25 octobre 1989 (ensemble  un échange de lettres modificatives, signées les 18 mars 1992 et 17 décembre  1993), sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 28 novembre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 octobre 1996.     ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE  LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES  INVESTISSEMENTS    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Bolivie, ci-après dénommés << les Parties contractantes >>,   Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de  créer des conditions favorables pour les investissements français en Bolivie  et boliviens en France ;   Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont  propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les  deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes :                                  Article 1er    Pour l'application du présent Accord :   1. Le terme << investissement >> désigne des avoirs tels que les biens,  droits et intérêts de toutes natures, et plus particulièrement mais non  exclusivement :   a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels  que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et crédits  analogues ;   b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même  minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de  l'une des Parties contractantes ;   c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur  économique ;   d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que  brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes  industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;   e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment  les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou  l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans  les zones maritimes des Parties contractantes.   Etant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis  conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou  dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué, avant ou  après l'entrée en vigueur du présent Accord.   Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas  leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne  soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le  territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est réalisé.   2. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes physiques possédant la  nationalité de l'une des Parties contractantes.   3. Le terme de << sociétés >> désigne toute personne morale constituée sur  le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la  législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée  directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties  contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur  le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément  à la législation de celle-ci.   4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un  investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une  période donnée.   Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus  de leur réinvestissement jouissent de la même protection que  l'investissement.   5. L'expression << zones maritimes >> s'entend des zones marines et  sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité  avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une  juridiction.                                   Article 2    Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa  législation et des dispositions du présent Accord, les investissements  effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire  et dans ses zones maritimes.                                   Article 3    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et  dans ses zones maritimes, un traitement juste et équitable, conformément aux  principes du droit international, aux investissements des nationaux et  sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi  reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.   Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste  et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières  premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que  de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la  vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,  ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.   Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de  leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour,  de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie  contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre  Partie contractante.                                   Article 4    Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans ses zones  maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne  leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement  accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux  ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.  A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans  les zones maritimes de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir  bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs  activités professionnelles.   Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie  contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de  sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union  douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique  régionale.                                   Article 5    1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou  l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les  zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une  sécurité pleines et entières.   2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou  de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,  directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des  investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leurs zones  maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces  mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement  particulier.   Les mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute action de  dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une  indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle  des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation  économique normale et antérieure à toute menace d'expropriation (ou de  nationalisation ou action de dépossession).   Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au  plus tard à la date de l'expropriation (ou de la nationalisation ou de toute  autre action de dépossession). Cette indemnité est effectivement réalisable,  versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date  de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt agréé par les Parties  contractantes. Le taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes est le  taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le  F.M.I.   3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les  investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre  conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le  territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante  bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins  favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de  la nation la plus favorisée.                                   Article 6    Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de  laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés  de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre  transfert :   a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;   b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1,  lettres d et e, de l'article 1er ;   c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement  contractés ;   d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de  l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;   e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5,  paragraphes 2 et 3, ci-dessus.   Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à  travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie  contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à  transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur  rémunération, conformément à ce que les deux Parties auront convenu.   Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard  au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.                                   Article 7    Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes  prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,  celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des  investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur  le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.   Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties  contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie  ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au  préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.                                   Article 8    1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties  contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante  est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux Parties  concernées.   2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à  partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au  différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces Parties à  l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc.   Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la  manière suivante :   Dans un délai de deux mois à partir du moment où le différend a été soulevé  par l'une ou l'autre des Parties au différend, chacune des Parties au  différend désigne un membre du tribunal. Les deux membres désignent un  ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président (dénommé ci-après <<  président >>). Le président est désigné dans un délai de trois mois à compter  de la date de désignation des deux autres membres.   Si dans les délais fixés au paragraphe précédent du présent article l'une  des Parties au différend n'a pas désigné son arbitre ou si les deux arbitres  ne sont pas parvenus à un accord sur la nomination du président, l'une ou  l'autre des Parties au différend invite le président de la chambre de  commerce de Stockholm à procéder aux nominations nécessaires. Si le président  de la chambre de commerce de Stockholm est ressortissant de l'une ou l'autre  des Parties contractantes ou s'il est empêché d'exercer cette fonction, le  vice-président de la chambre de commerce de Stockholm procède aux  désignations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une ou  l'autre des Parties contractantes ou s'il est empêché d'exercer cette  fonction, le membre de la chambre de commerce de Stockholm le plus ancien et  ne possédant pas la nationalité de l'une ou l'autre des Parties contractantes  procède aux désignations nécessaires.   Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix et ses décisions sont  exécutoires. Chacune des Parties au différend supporte les frais de son  arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage ; les frais du  président et les autres frais sont répartis également entre les Parties au  différend. Le différend est réglé définitivement conformément au règlement de  la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international  (C.N.U.D.C.I.) adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa  résolution no 31-98 du 15 décembre 1976.   3. Lorsque chacune des Parties contractantes sera devenue Partie à la <<  Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre Etats et ressortissants d'autres Etats >>, conclue à Washington le 18  mars 1965, tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties  contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante, s'il n'a pu  être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a  été soulevé par l'une des Parties au différend, sera soumis au Centre  international pour le règlement des différends relatifs aux investissements  (C.I.R.D.I.), pour règlement par voie d'arbitrage.                                   Article 9    Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un  investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de  l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de  ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce  national ou de cette société, en particulier ceux qui résultent des  dispositions de l'article 8.                                   Article 10    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une  des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre  Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent  Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte  des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent  Accord.                                   Article 11    1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent  Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.   2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par  l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il  est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un  tribunal d'arbitrage.   3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière  suivante :   Chaque Partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent,  d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président  par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans  un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties  contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de  soumettre le différend à arbitrage.   4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,  l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable,  invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder  aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de  l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est  empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus  ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes  procède aux désignations nécessaires.   5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces  décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties  contractantes.   Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la  demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en  dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de  la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis  également entre les Parties.                                   Article 12    Chacune des Parties notifiera à l'autre accomplissement des procédures  internes en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord,  qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière  notification.   Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; il restera  en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la  voie diplomatique avec préavis d'un an.   A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les  investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de  bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période  supplémentaire de vingt ans.   Fait à Paris, le 25 octobre 1989.  Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Claude Trichet Pour le Gouvernement de la République de Bolivie : Enrique Garcia AMBASSADE DE FRANCE EN BOLIVIE L'AMBASSADEUR                                                    La Paz, le 18 mars 1992.                  Son Excellence M. Ronald MacLean A., Ministre des relations  extérieures et du culte, La Paz.           Monsieur le Ministre,    J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres signé le 25 octobre 1989  et annexé à l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements signé le même jour entre nos deux pays. Comme vous le savez,  cet échange de lettres concerne l'application de l'Accord aux zones franches  concédées à la Bolivie par des pays voisins.   Des difficultés juridiques non prévues sont apparues pour la mise en oeuvre  de ces dispositions. Dans le souci de ne pas différer plus avant l'entrée en  vigueur de l'Accord, je vous propose de déclarer cet échange de lettres nul  et non avenu.   En conséquence, si cette proposition vous agrée, la présente lettre et votre  réponse constitueront un accord entre nos deux pays portant annulation de  l'échange de lettres annexé à l'Accord sur l'encouragement et la protection  des investissements signé le 25 octobre 1989.   Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute  considération.                                                               Henri Vidal                                                         REPUBLIQUE DE BOLIVIE                                           MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES                                                                   ET DU CULTE                                                La Paz, le 17 décembre 1993.                  Son Excellence M. Henri Vidal, Ambassadeur extraordinaire et  plénipotentiaire de France, La Paz           Monsieur l'Ambassadeur,    J'ai l'honneur de vous adresser la présente afin d'accuser réception de  votre note no 146/AL en date du 18 mars 1992 relative à l'Accord sur  l'encouragement et la protection réciproques des investissements, dont le  texte est le suivant :            << Monsieur le Ministre,    << J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres signé le 25 octobre  1989 et annexé à l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques  des investissements signé le même jour entre nos deux pays. Comme vous le  savez, cet échange de lettres concerne l'application de l'Accord aux zones  franches concédées à la Bolivie par des pays voisins.   << Des difficultés juridiques non prévues sont apparues pour la mise en  oeuvre de ces dispositions. Dans le souci de ne pas différer plus avant  l'entrée en vigueur de l'Accord, je vous propose de déclarer cet échange de  lettres nul et non avenu.   << En conséquence, si cette proposition vous agrée, la présente lettre et  votre réponse constitueront un accord entre nos deux pays portant annulation  de l'échange de lettres annexé à l'Accord sur l'encouragement et la  protection des investissements signé le 25 octobre 1989.   << Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus  haute considération.  << Henri Vidal >>    A cet égard, j'ai l'honneur de vous confirmer que la proposition présentée  dans la note susmentionnée rencontre l'agrément du Gouvernement de la  République de Bolivie, et par conséquent votre note et la présente  constituent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entre en vigueur à  la date de ce jour.   Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, les  assurances de ma plus haute considération.                                                         Jaime Aparicio Otero,                                             Secrétaire national des relations                                                   internationales et du culte