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Décret no 96-1044 du 28 novembre 1996 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie, signé à Erevan le 4 novembre 1995 (1)  
NOR : MAEJ9630082D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète :  
  Art. 1er. -  L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République d'Arménie, signé à Erevan le 4 novembre 1995, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 28 novembre 1996. 
                                                           Jacques Chirac                                           Par le Président de la République :  Le Premier ministre, Alain Juppé                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             Hervé de Charette
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 1996.     ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE  GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  D'ARMENIE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République d'Arménie ci-après dénommés << les Parties >>,   Se référant au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la  République française et la République d'Arménie, signé à Paris le 12 mars  1993 ;   S'inspirant de l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et  la coopération en Europe (CSCE), de la Charte de Paris pour une nouvelle  Europe ainsi que des documents de l'Organisation sur la sécurité et la  coopération en Europe (OSCE) ;   Considérant que le développement des relations culturelles, scientifiques et  techniques entre la France et l'Arménie serait utile à la construction d'une  nouvelle Europe ;   Animés de la volonté commune de resserrer les liens d'amitié et les  relations séculaires entre leurs peuples ;   Déterminés à promouvoir la coopération entre la France et l'Arménie dans les  domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de la technique, en  respectant la souveraineté nationale de leurs Etats respectifs et en tenant  compte de leurs identités culturelles et de leurs intérêts économiques ;   Désireux d'encourager entre collectivités locales arméniennes et françaises,  dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans  chacun des deux Etats, une coopération directe complémentaire de celle des  Etats ;   Dans le respect des droits de l'homme et des règles de la démocratie, sont convenus de ce qui suit :                                  Article 1er    Estimant que la connaissance mutuelle de leur langue constitue un préalable  nécessaire à des actions de coopération durable, les Parties soutiennent  l'enseignement et la diffusion de la langue d'un Etat dans l'autre dans leurs  établissements d'enseignement et dans le domaine extra-scolaire.   A cet effet, elles organisent des stages de formation linguistique à  l'intention de professeurs ou de traducteurs-interprètes, des missions  d'études, des échanges d'enseignants, par exemple dans des fonctions de  lecteurs ou d'assistants, dans des instituts pédagogiques, des universités et  autres établissements d'enseignement supérieur, des échanges d'élèves et  d'enseignants d'établissements d'enseignement secondaire, en particulier dans  le cadre d'appariements scolaires.   Elles apportent leur soutien à l'enseignement et à l'utilisation du français  en Arménie, dans les établissements d'enseignement secondaire, à travers  l'extension des classes bilingues et, dans les établissements d'enseignement  supérieur, par la mise en place de filières bilingues où une attention  particulière est apportée au français de spécialité, afin de répondre aux  besoins socio-économiques.   Elles encouragent l'étude de l'arménien en France dans les établissements  d'enseignement supérieur comme dans ceux de l'enseignement secondaire et  prennent acte, en particulier, de l'inscription de cette langue parmi les  langues pouvant être présentées au baccalauréat.   Elles favorisent la coopération dans le domaine de l'éducation, par des  échanges de personnels qualifiés et par une réflexion commune sur  l'élaboration de manuels et autres documents pédagogiques. Elles procèdent à  l'échange de toutes informations utiles pour le perfectionnement du contenu  de l'enseignement, des cursus et des programmes, et la mise en oeuvre de  nouvelles technologies en matière d'enseignement.                                   Article 2    Les Parties, considérant l'importance croissante de la culture en tant que  facteur de stabilité dans les rapports entre Etats, soulignent le rôle  déterminant de leur coopération culturelle, et estiment que cette coopération  concourt de manière significative à la dimension culturelle de l'Europe.   Elles se concertent afin de faciliter l'établissement d'une coopération  entre leurs administrations culturelles, d'Etat ou territoriales, ainsi que  celui d'une coopération juridique permettant l'instauration, en Arménie, d'un  cadre réglementaire correspondant aux normes européennes actuelles en matière  culturelle.   Elles accordent une grande importance aux contacts et échanges d'expérience  et de documentation entre professionnels de la conservation du patrimoine.  Elles encouragent en particulier la coopération dans les domaines de  l'inventaire du patrimoine, de la conservation des vestiges archéologiques et  de la restauration des monuments d'art et d'architecture.   Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, opéra,  ballet, musique, cirque, arts plastiques...) de nature à mieux faire  connaître la culture d'un Etat dans l'autre. Elles privilégient les  coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels des métiers de  l'art. Elles s'efforcent d'identifier les nouveaux créateurs et opérateurs  dans les deux Etats et facilitent leur mise en relation. Elles accordent un  intérêt particulier aux projets artistiques qui associent la création et la  formation. Elles facilitent également l'accès des artistes aux marchés de  l'art et de la culture et recommandent la conclusion d'accords de  partenariat.   Elles invitent des personnalités du monde artistique et intellectuel, et des  experts de l'autre Etat à l'occasion de manifestations culturelles nationales  ou internationales, comme le << Salon du livre >> ou les festivals  artistiques. Elles encouragent la formation aux métiers de la culture et à la  gestion de la culture, par exemple par l'attribution de bourses d'études et  de stages.   Elles s'efforcent d'assurer une diffusion aussi large que possible des  livres, revues et autres publications de caractère culturel, éducatif,  scientifique et technique, d'un Etat dans l'autre. Elles soutiennent  l'organisation dans l'autre Etat d'expositions de livres, la rencontre  d'auteurs, de traducteurs, d'éditeurs et de professionnels du livre des deux  Etats, la formation aux métiers de l'édition.   Elles confirment l'intérêt qu'elles portent au développement de la  coopération entre organismes d'édition des deux Etats, permettant d'accroître  les activités de traduction, d'édition, de coédition et de diffusion  d'ouvrages récents, dans les domaines des sciences humaines et sociales, de  la littérature, de la philosophie, et autres, comme le Programme d'aide à la  publication (PAP) Vahan Terian.   Elles favorisent toute forme de coopération entre institutions ayant  compétence en matière d'archives, entre musées et bibliothèques, notamment  les bibliothèques nationales des deux Etats et le Matenadaran.   Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des  créateurs (droits d'auteurs et droits voisins).                                   Article 3    Afin de faciliter au public de chaque Etat la connaissance directe de la  culture de l'autre Etat, les Parties apportent leur soutien aux activités des  établissements culturels qui viendraient à être ouverts sur leurs territoires  respectifs par l'autre Partie, tels que centres culturels, centres  d'enseignement de la langue, bibliothèques, centres de documentation, centres  de ressources, et prennent, dans le cadre de leurs législations, toutes les  dispositions susceptibles de faciliter leur installation et leur  fonctionnement.                                   Article 4    Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés scientifiques  dans les domaines des sciences exactes et appliquées, ainsi que des sciences  humaines et sociales. Elles soutiennent, en particulier, la coopération dans  des domaines d'intérêt réciproque et s'attachent au développement de  l'arménologie en France et des études françaises en Arménie.   Elles favorisent les échanges de scientifiques, de spécialistes,  d'ingénieurs et de techniciens, notamment dans le cadre des relations  directes entre institutions de recherche et laboratoires des deux Etats, la  réalisation de projets de recherche communs, les échanges d'informations et  de documentation scientifique et technique, l'organisation de cours, de  conférences, de colloques scientifiques et technologiques.   Elles encouragent l'établissement de liens entre activités de recherche et  développement industriel, dans le respect de leurs législations et  réglementations nationales, ainsi que de leurs engagements internationaux en  matière de propriété intellectuelle et industrielle.   Elles s'emploient à impulser et à développer des partenariats entre  universités et autres établissements d'enseignement supérieur de France et  d'Arménie permettant, notamment, l'établissement de conventions prévoyant des  échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs, des thèses en  cotutelle, des échanges d'informations sur les procédures de reconnaissance  réciproque des diplômes et des coopérations en matière pédagogique.   Elles poursuivent une politique d'attribution de bourses d'études et de  stages de formation, chacune des Parties assurant, sur son territoire, les  conditions adéquates pour permettre aux nationaux de l'autre Etat de mener  des études ou des recherches, ou de parfaire leur formation.   La Partie française apporte son concours à la Partie arménienne, notamment  dans le cadre de programmes multilatéraux, pour l'adaptation de ses cursus  universitaires aux exigences de la société contemporaine, en particulier en  matière de droit et d'économie.                                   Article 5    Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des  domaines techniques à déterminer d'un commun accord, en fonction des besoins  exprimés, et suivant des modalités concertées, telles que missions d'experts,  séminaires conjoints, stages de formation en Arménie ou en France,  élaboration de documents. Des mises à niveau linguistique sont organisées,  lorsque cela s'avère nécessaire, à l'intention des futurs stagiaires  arméniens, notamment par des programmes d'enseignement du français au sein  des administrations arméniennes.   La Partie française apporte son concours à la Partie arménienne, s'agissant  de l'établissement d'un Etat de droit, de la mise en place d'institutions  démocratiques, des libertés publiques, de la protection des droits de l'homme  et de la société civile. Elle apporte également son concours à la formation à  la gestion publique ainsi qu'à la gestion d'entreprises.   Elle apporte son aide à la mise en oeuvre de réformes économiques en cours  en Arménie, dans le cadre du passage à l'économie de marché, ainsi qu'à la  modernisation de l'appareil de production.   Les Parties favorisent le développement d'actions concertées aux plans  européen et international.                                   Article 6    Les Parties encouragent les échanges dans le domaine du sport et de la  jeunesse, notamment au moyen de stages, séjours de vacances, invitations à  des manifestations culturelles ou sportives. Elles privilégient les contacts  directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales,  associations de jeunesse, fédérations sportives, ainsi que la formation des  jeunes.                                   Article 7    Considérant l'enjeu culturel et social que constitue le développement des  télévisions et radios publiques et privées de qualité, les Parties sont  convenues de développer leur coopération dans ces domaines. Elles conjuguent  leurs efforts pour permettre la diffusion de programmes français en Arménie,  notamment ceux de RFI, TV5 et CFI. Elles attachent un intérêt particulier à  la formation et encouragent les échanges entre organismes et professionnels  de la télévision et de la radio.   Elles sont convenues de resserrer leur coopération dans le domaine du  cinéma, notamment par des rencontres entre professionnels et artistes des  deux Etats, des manifestations cinématographiques tels que des festivals ou  des rétrospectives, ainsi que des coproductions et des actions de formation.  Elles s'efforcent également de faciliter les coproductions dans le domaine de  la vidéo.   Elles procèdent à des échanges dans le domaine du journalisme, en  particulier en matière de formation professionnelle.                                   Article 8    Les Parties favorisent les échanges touristiques, notamment en tant que  moyen de connaissance des valeurs culturelles et humaines des deux Etats.   Elles encouragent les échanges d'expériences et d'informations dans le  domaine du tourisme, en attachant un intérêt particulier à la formation des  personnels, à l'aménagement des sites et à la réhabilitation des  infrastructures.                                   Article 9    Les Parties sont résolues à rechercher ensemble une articulation efficace  entre leurs activités bilatérales et les activités multilatérales, qu'il  s'agisse d'activités communautaires, comme le programme Tacis ou d'activités  non communautaires, comme celles de la Banque mondiale ou encore d'activités  dans le cadre des programmes des Nations unies.   Elles soutiennent la coopération entre leurs commissions nationales pour  l'Unesco.                                   Article 10    Dans le cadre de leurs réglementations respectives, les Parties s'efforcent  de créer des conditions favorables à l'entrée sur leurs territoires, au  séjour, aux déplacements et aux activités des participants aux échanges  prévus par le présent Accord. Elles s'emploient à faciliter la circulation  des biens nécessaires à la réalisation de leur coopération.                                   Article 11    Une commission mixte franco-arménienne est chargée de veiller à la mise en  oeuvre des dispositions du présent Accord.   Elle se réunit, en tant que de besoin, alternativement en France et en  Arménie, afin de faire le bilan général des échanges effectués, de dégager  les priorités et les orientations de la coopération à venir, et d'examiner,  si nécessaire, les problèmes d'ordre général que peut poser la mise en oeuvre  de l'Accord.   Des groupes mixtes de travail restreints peuvent se réunir par secteur, si  la nécessité s'en fait sentir, en France ou en Arménie. Ils veillent, le cas  échéant, à l'élaboration de programmes concrets dans les différents domaines  de coopération et en fixent les modalités pratiques.   La coordination des travaux de la commission mixte et des groupes de travail  est assurée par les ministères français et arménien des Affaires étrangères.                                   Article 12    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord ;  celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de  réception de la dernière de ces notifications.   Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans ; sa validité sera  prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans sauf si l'une des  Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant  l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.   Fait à Erevan, le 4 novembre 1995, en double exemplaire original chacun en  langues française et arménienne, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française : Michel Barnier Pour le Gouvernement de la République d'Arménie : Vahan Papazian