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Décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 modifiant le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs et le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives  
NOR : INDB9600427D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du  ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la  poste et des télécommunications,   Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à  l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le  contrôle des explosifs à usage civil ;   Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;   Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres  et substances explosives ;   Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à  certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les  services de police, de gendarmerie et de douane ;   Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de  guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application,  notamment le décret no 95-589 du 6 mai 1995 ;   Vu le décret no 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et  substances explosives prévue à l'article 6-1 de la loi no 70-575 du 3 juillet  1970 ;   Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application  de l'article 1er de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du  régime des poudres et substances explosives ;   Vu le décret no 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation  de la Commission des substances explosives ;   Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses  dispositions relatives au régime des produits explosifs ;   Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation  des artifices de divertissement ;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète :  
  Art. 1er. -  Le décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé est ainsi  modifié et complété :   I. - Il est inséré, dans le titre Ier, avant l'article 2, un chapitre Ier  ainsi rédigé :                               << Chapitre Ier               << Produits explosifs soumis au marquage "CE"    << Art. 1-1. -  Les produits explosifs soumis au marquage "CE" sont les  produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies  relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée  par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de  l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :   << a) Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires  qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé  ainsi que des produits contenant de telles poudres et substances explosives à  l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les  conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de  l'intérieur, de la défense et de l'industrie ;   << b) Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police ;   << c) Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins  militaires ou pour la police ;   << d) Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au  sens du décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation  des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins  industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de  signaux notamment de sauvetage ou à des fins similaires ;   << e) Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont  soumises au régime défini par le décret-loi du 18 avril 1939 et les textes  pris pour son application ; cette exception ne s'étend pas aux poudres et  substances explosives destinées au chargement de ces munitions et éléments de  munitions, avant cette opération de chargement ;   << f) Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des  installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.    << Art. 1-2. -  Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application  du présent chapitre ne peut être vendu, importé, exporté, transporté,  encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la  déclaration de conformité prévue à l'article 1-4 et s'il n'y est apposé par  le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de  la mise sur le marché, selon les prescriptions de l'article 1-7, le marquage  "CE" prévu à l'article 1-3.   << L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la  transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa  conservation et de son utilisation.   << Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons  mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II au présent décret.    << Art. 1-3. -  I. - Le marquage "CE" d'un explosif au titre du présent  chapitre est subordonné à la double condition :   << 1o Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité  définies à l'annexe I au présent décret ;   << 2o Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la  conformité définies à l'article 1-4.   << II. - Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne  harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des  Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de  sécurité définies à l'annexe I, les produits explosifs soumis au marquage  "CE" fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou  ces exigences essentielles de sécurité.   << En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et  spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application  régulière des exigences essentielles de sécurité.    << Art. 1-4. -  I. - L'établissement de la déclaration de conformité des  produits explosifs soumis au marquage "CE" par le fabricant, l'importateur ou  son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le  territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise  sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits  aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 1-3.   << Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :   << a) Soit l'examen "CE de type" ou "module B" défini à l'annexe II complété  au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne  responsable de la mise sur le marché par :   << - la procédure relative à la conformité au type ou "module C" définie à  l'annexe III ;   << - la procédure relative à l'assurance de qualité de production ou "module  D" définie à l'annexe IV ;   << - la procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou "module E"  définie à l'annexe V ;   << - la vérification sur produit ou "module F" définie à l'annexe VI ;   << b) Soit la vérification à l'unité ou "module G" définie à l'annexe VII.   << II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un  ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la  personne responsable de la mise sur le marché du produit, tiennent à  disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de  la dernière date de fabrication du produit la documentation technique  concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité  mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations  d'examen "CE de type".   << III. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne  responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de  contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication  aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.   << IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des  essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation  mentionnées au I du présent article .    << Art. 1-5. -  I. - Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises  en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre  chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines  d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté  du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces  organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro  d'identification.   << Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance  et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en  particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des  moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont  habilités.   << Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard  des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou  examens qu'ils réalisent.   << Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant  leur responsabilité civile.   << La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles  ni au résultat de ces contrôles.   << Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de  confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés  d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs  interventions.   << II. - Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne  responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé  de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus  devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours  après avis de la commission des substances explosives prévue par le décret du  1er septembre 1972 susvisé.   << III. - Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes  désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les  investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux  conditions mentionnées aux alinéas précédents.   << IV. - L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres  et à la Commission par le ministre chargé de l'industrie.   << Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie  communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les  informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type"  délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les  documents annexes aux attestations.    << Art. 1-6. -  L'apposition du marquage "CE" effectuée dans un Etat membre  de la Communauté européenne conformément à sa législation produit les mêmes  effets que les formalités correspondantes prévues par le présent chapitre.    << Art. 1-7. -  I. - Le marquage CE de conformité est apposé par le  fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits  explosifs soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur  ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables,  sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir  être réutilisée.   << Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à  l'annexe VIII.   << II. - Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent  respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques  autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également  l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont  présumés conformes à ces réglementations.   << Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant  le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage  "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le  fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la  publication de ces réglementations au Journal officiel de la République  française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions  qui accompagnent ces produits.   << III. - Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques  ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et  le graphisme du marquage "CE". Toute autre marque peut être apposée sur les  explosifs à condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et  aisément lisible.    << Art. 1-8. -  Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la  mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage "CE", le  ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la  circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le  ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits  en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté  européenne, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public  en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre  toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi  illicites.    << Art. 1-9. -  Les produits explosifs entrant dans le champ d'application  du présent chapitre peuvent, pendant une période transitoire s'étendant  jusqu'au 31 décembre 2002, être produits, vendus, importés, exportés,  transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés s'ils sont  conformes aux dispositions du titre Ier du présent décret dans sa rédaction  en vigueur à la date de publication du présent décret. >>   II. - Il est inséré après l'article 1-9 ci-dessus les mots :                               << Chapitre II            << Produits explosifs non soumis au marquage "CE" >>    Ce chapitre comprend les articles 2 à 10.   III. - L'article 2 est ainsi modifié :   a) Les premiers mots du premier alinéa : << Ceux des produits explosifs ...  >> sont remplacés par les mots : << Les produits explosifs non soumis au  marquage "CE" ... >>.   b) Le dernier alinéa est supprimé.   IV. - Il est ajouté au titre Ier, après l'article 10, un chapitre III ainsi  rédigé :                               << Chapitre III                         << Disposition dérogatoire    << Art. 10-1. -  Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de  l'application des chapitres Ier et II du présent titre les produits explosifs  faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en  quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en  sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique. >>   V. - Il est inséré au titre V, avant l'article 32, deux articles 31-1 et  31-2 ainsi rédigés :    << Art. 31-1. -  Est puni des peines prévues pour les contraventions de la  cinquième classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter,  encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du  marquage "CE" prévu à l'article 1-3 sous réserve des dispositions du  troisième alinéa de l'article 1-2, de l'article 1-9 et de l'article 10-1.    << Art. 31-2. -  Est puni des peines prévues pour les contraventions de la  cinquième classe le fait d'apposer le marquage "CE" sur un produit explosif  soumis au marquage "CE" sans s'être préalablement conformé aux procédures  d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4 ou aux prescriptions  de l'article 1-3. >>   VI. - A l'article 32, les mots : << Un produit explosif non conforme à un  modèle agréé dans les conditions prévues par le présent décret >> sont  remplacés par les mots : << Un produit explosif non soumis au marquage "CE"  qui ne sera pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues au  chapitre II du titre Ier du présent décret. >>   VII. - A l'article 33, les mots : << non soumis au marquage "CE" >> sont  insérés après les mots : << produit explosif >>.   VIII. - Le titre V est complété par les articles 40-1 et 40-2 ainsi rédigés  :    << Art. 40-1. -  En cas de récidive des infractions prévues aux articles  précédents, à l'exclusion de l'article 38, les peines prévues pour la  récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.    << Art. 40-2. -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement  responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,  des infractions définies aux articles précédents ; elles encourent la peine  d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.   << En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale,  le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a  servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le  produit. >>  
  Art. 2. -  Le décret du 10 septembre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il  suit :   I. - Les deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 10 septembre  1971 susvisé sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :   << Pour l'application du présent décret, les poudres et substances  explosives destinées à des fins militaires sont celles qui figurent sur la  liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé sous réserve du 2o  de l'article 2 ci-dessous. >>   II. - L'article 2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé est remplacé par la  disposition suivante :   << Pour l'application du présent décret, les poudres et substances  explosives destinées à un usage civil sont celles qui :   << 1o Ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er ci-dessus ;   << 2o Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont  l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par  arrêtés des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, de l'industrie  et des douanes. >>  
  Art. 3. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la  défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications  et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 28 novembre 1996. 
                                                              Alain Juppé                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                                Jacques Toubon  Le ministre de la défense, Charles Millon                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              Jean-Louis Debré  Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis                                                Le ministre délégué au budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                              Alain Lamassoure
                                  A N N E X E  I                      EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE                            I. - Exigences générales    1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout  explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu  et mis en oeuvre dans des conditions normales au regard des règles de  sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie  et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de  l'environnement.   2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son  fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité  possible.   3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum  les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur  l'environnement.                         II. - Exigences particulières    1. Les données et caractéristiques suivantes lorsqu'elles sont applicables  doivent au minimum soit être prises en compte soit contrôlées :   a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la  composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les  dimensions et la granulométrie ;   b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les  conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;   c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;   d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité  physique et chimique ;   e) La pureté chimique de l'explosif ;   f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé  dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau  risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;   g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un  emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le  réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque  d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;   h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses  (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son  emploi dans de telles conditions est prévu ;   i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif  ;   j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est  utilisé conformément à sa destination ;   k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les  marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et  d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de  destination ;   l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à  résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date  limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;   m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au  fonctionnement fiable et sûr des explosifs.   Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être  opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser  à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des  conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.   2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux  exigences suivantes :   A. - Explosifs de mine :   a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et  fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas  particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est  vérifiée ;   b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière  sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;   c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à  être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du  monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus  solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions  d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé ;   B. - Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de  transmission de détonation :   a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches  doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment  l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;   b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté  doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;   c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable,  avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises,  pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;   C. - Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard  pour cordeaux détonants :   a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles,  amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils  sont destinés à être employés ;   b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être  amorcés de façon fiable ;   c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;   d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être  suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations  de relais voisins soit insignifiant ;   e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être  indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance,  etc.) ;   f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et  une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris  au niveau de leur attache avec le détonateur ;   D. - Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :   a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières  ne doivent pas détoner ;   b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles  sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se  décomposent ;   c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols  solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de  gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.                                A N N E X E  I I                      MODULE B : EXAMEN << CE DE TYPE >>   1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité  constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production  considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret. 2. La demande d'examen << CE de type >> est introduite par le fabricant, ou  par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité  de son choix.       La demande comporte :       - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du  mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;       - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été  introduite auprès d'un autre organisme habilité ;       - la documentation technique décrite au point 3.       Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon  représentatif de la production concernée, ci-après dénommé << type >>.  L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme  d'essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du  produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure  nécessaire à cette évaluation de la conception, de la fabrication et du  fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à  l'évaluation :       - une description générale du type ;       - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de  composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;       - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension  desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;       - une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques  visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les  descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences  essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques  n'ont pas été appliquées ;       - les résultats des calculs de conception réalisés, des examens  effectués ;       - les rapports d'essais. 4. L'organisme habilité. 4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en  conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus  conformément aux normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à  l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction  de ces normes. 4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais  nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant  satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes  visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées. 4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais  nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi  d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été  effectivement appliquées. 4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais  nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent  décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen << CE de type  >> au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les  conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type  approuvé.       Une liste des parties significatives de la documentation technique est  annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.       S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son  mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon  détaillée ce refus. 6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation  technique relative à l'attestation << CE de type >> de toutes les  modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle  approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité  aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du  produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un  complément à l'attestation initiale d'examen << CE de type >>. 7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les  informations utiles concernant les attestations d'examen << CE de type >> et  les compléments délivrés et retirés. 8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations  d'examen << CE de type >> et/ou de leurs compléments. Les annexes des  attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités. 9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la  documentation technique, une copie des attestations d'examen << CE de type >>  et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la  dernière date de fabrication du produit.       Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la  Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition  incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du  produit.                               A N N E X E  I I I                        MODULE C : CONFORMITE AU TYPE   1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou  son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés  sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> et  satisfont aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant  appose le marquage << CE >> sur chaque explosif et établit une déclaration  écrite de conformité. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de  fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le  certificat d'examen << CE de type >> et aux exigences du présent décret. 3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de  conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date  de fabrication du produit.       Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la  Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à  disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché  communautaire du produit.       Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer  des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon  approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est  contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables  ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des  essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la  production aux exigences du présent décret. Dans le cas où un ou plusieurs  exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme  habilité prend les mesures appropriées.       Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le  symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.                                A N N E X E  I V                MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION   1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux  obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont  conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> et  répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE  sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le  marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme  habilité responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la  production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au  point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité. 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de  qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont  l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.       Cette demande comprend :       - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits  envisagés ;       - la documentation relative au système de qualité ;       - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de  l'attestation d'examen << CE de type >>. 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type  décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> et aux exigences du  présent décret qui leur sont applicables.       Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant  doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une  documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions  écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre  une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des  dossiers de qualité.       Elle comprend en particulier une description adéquate :       - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des  cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;       - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de  l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui  seront appliqués ;       - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après  la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;       - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du  personnel concerné, etc. ;       - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la  qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de  qualité. 3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il  satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec  ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme  harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un  membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné.  La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les  installations du fabricant.       La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les  conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de  qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure  adéquat et efficace.       Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a  approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de  qualité.       L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le  système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées  au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.       Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les  conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité. 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit  correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux  lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit  toutes les informations nécessaires, notamment :       - la documentation relative au système de qualité ;       - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du  personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer  que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un  rapport de contrôle au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez  le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou  faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de  qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et,  s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une  durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du  produit :       - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;       - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;       - les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4,  dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les  informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité  délivrées et retirées.                                 A N N E X E  V                  MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT   1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux  obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes  au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >>. Le fabricant  appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite  de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de  l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection  finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis  à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité. 3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité  auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.       La demande comprend :       - toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs  envisagés ;       - la documentation sur le système de qualité ;       - la documentation technique relative au type approuvé et une copie de  l'attestation d'examen << CE de type >>. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des  essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut,  les spécifications techniques, visées à l'article 1-3 ou des essais  équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences  correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et  dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation  tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de  procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de  qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et  dossiers de qualité.       Elle comprend en particulier une description adéquate :       - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des  cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;       - des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication  ;       - des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de  qualité ;       - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification  du personnel concerné, etc. 3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il  répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces  exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme  harmonisée correspondante.       L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en  tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La  procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.       La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du  contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de  qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure  adéquat et efficace.       Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a  approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de  qualité.       L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le  système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2  ou si une réévaluation est nécessaire.       Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les  conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité. 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit  correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins  d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et destockage et lui fournit  toute l'information nécessaire, et notamment :       - la documentation sur le système de qualité ;       - la documentation technique ;       - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les  données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification  du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour  s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et  fournit un rapport de contrôle au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez  le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut  effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement  du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de  visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une  durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du  produit :       - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;       - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;       - les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4,  dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les  informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité  délivrées et retirées.                                A N N E X E  V I                     MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT   1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire  établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux  dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat  d'examen << CE de type >> et remplissent les exigences correspondantes du  présent décret. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de  fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le  certificat d'examen << CE de type >> et aux exigences du présent décret. Il  appose le marquage << CE >> sur chaque explosif et il établit une déclaration  de conformité. 3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de  vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent  décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.       Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de  conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière  date de fabrication de l'explosif. 4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif. 4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais  appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les  spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents  sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences  applicables du présent décret. 4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification  sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité  relative aux essais effectués. 4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les  attestations de conformité de l'organisme habilité.                               A N N E X E  V I I                      MODULE G : VERIFICATION A l'UNITE   1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que  l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux  exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage  CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité. 2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés  définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications  techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents pour vérifier sa  conformité aux exigences applicables du présent décret.       L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification  sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux  essais effectués. 3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations  nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du  présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en oeuvre,  de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.       La documentation contient à cet effet :       - une description générale du type ;       - des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de  composants, sous-ensembles, circuits, etc ;       - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension  desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système  de protection ;       - une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques  visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les  descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences  essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques  visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;       - les résultats des calculs de conception réalisés, des examens  effectués, etc ;       - les rapports d'essais.                              A N N E X E  V I I I                            MARQUAGE DE CONFORMITE    Le marquage CE de conformité est constitué des initiales << CE >> selon le  graphisme ci-dessous :                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0283 du 05/12/96                     Page 17695  a 17701                    ......................................................     En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles  qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.